Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 05-41.489
Arrêt du 15 novembre 2006Pourvoi n° 05-41.489
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 janvier 2005) de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
- Réponse: Attendu que la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles ne fait pas obstacle à l'attribution de dommages-intérêts au salarié en réparation du préjudice que lui a causé le harcèlement moral dont il a été victime antérieurement à la prise en charge de son affection par la sécurité sociale; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., directeur commercial de la société UFP international, a été en arrêt de travail du 15 avril au 30 juin 2002 puis déclaré le 1er juillet inapte à son poste de travail actuel et à tout autre poste dans l'entreprise et licencié le 26 août 2002 après autorisation de l'inspecteur du travail compte tenu de sa qualité de délégué syndical ; que le 20 mars 2003 la caisse primaire d'assurance-maladie a pris en charge au titre de la législation professionnelle son affection déclarée le 24 mai 2002 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour les faits commis par l'employeur avant la déclaration de sa maladie ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 janvier 2005) de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral alors, selon le moyen, qu'aucune action en réparation d'une maladie professionnelle ne peut être exercée, conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral du salarié ne constituait pas une action en réparation de la maladie professionnelle de celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles ne fait pas obstacle à l'attribution de dommages-intérêts au salarié en réparation du préjudice que lui a causé le harcèlement moral dont il a été victime antérieurement à la prise en charge de son affection par la sécurité sociale ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société UFP international aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société UFP international à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1db9ba5988459c53d4c
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1db9ba5988459c53d4c.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 novembre 2006.
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