Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2024, 22-23.797
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: L'entreprise sortante ayant refusé de maintenir son contrat et l'entreprise entrante de la transférer au sein de ses effectifs, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées, à titre principal, à l'encontre de la première et, à titre subsidiaire, de la seconde aux fins de déterminer laquelle des deux était son employeur.
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 9 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant: 1°/ à Mme [G] [O], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à la société GSF Atlas, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation.
- Solution: Rejet.
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- Réponse: Elle a ensuite constaté que la société Challancin ne justifiait pas que la salariée, agent de maîtrise, était affectée exclusivement sur le marché transféré au nouvel adjudicataire.
- Portée: Il en résulte que la condition d'affectation exclusive est remplie, au jour du changement de prestataire, lorsque l'entreprise sortante justifie que le personnel de maîtrise passe sur le marché concerné 100 % du temps de travail total effectué pour son compte.
Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Entreprise Guy Challancin et la condamne à payer à Mme [O] et à la société GSF Atlas la somme de 3 000 euros chacune.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licenciée, le 27 janvier 2020
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
CL6 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mai 2024 Rejet M.
SOMMER, président Arrêt n° 494 FS-B Pourvoi n° W 22-23.797 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 MAI 2024 La société Entreprise Guy Challancin, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° W 22-23.797 contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [G] [O], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à la société GSF Atlas, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Entreprise Guy Challancin, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société GSF Atlas, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [O], et l'avis de M.
Gambert, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 avril 2024 où étaient présents M.
Sommer, président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, MM.
Pietton, Barincou, Seguy, Mmes Douxami, Panetta, Brinet, conseillers, M.
Carillon, Mme Maitral, M.
Redon, conseillers référendaires, M.
Gambert, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 novembre 2022), Mme [O] a été engagée en qualité d'agent de service, le 3 avril 2002, par la société Sin & Stet sur le marché de prestation de nettoyage industriel du site « Aéroport de [4] », lequel a été repris, le 1er janvier 2008, par la société Entreprise Guy Challancin (la société Challancin).
En avril 2017, la salariée a été promue agent de maîtrise échelon MP1. 2.
Le 1er mars 2018, le marché a été repris par la société GSF Atlas. 3.
Mots-clés droit social
Nullité du licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Conventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 15/05/2024
- Numéro d'affaire
- 22-23.797
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00494
Résumé source
Selon l'article 7.2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, dans sa rédaction antérieure à l'avenant n° 12 du 17 juillet 2018, le nouveau prestataire s'engage à garantir l'emploi de 100 % du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise qui appartient, soit à l'un des 4 premiers niveaux de la filière d'emplois « exploitation » de la classification nationale des emplois (AS, AQS, ATQS et CE) et passe sur le marché concerné 30 % du temps de travail total effectué pour le compte de l'entreprise sortante, soit à l'un des 2 premiers échelons du niveau agent de maîtrise exploitation de la classification nationale des emplois (MP1 et MP2) et est affecté exclusivement au marché concerné. Il en résulte que la condition d'affectation exclusive est remplie, au jour du changement de prestataire, lorsque l'entreprise sort…