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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2024, 22-17.203

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Nullité du licenciementContrat de travailTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/05/2024
Numéro d'affaire
22-17.203
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00490

Résumé

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mai 2024 Cassation partielle sans renvoi Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonct…

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mai 2024 Cassation partielle sans renvoi Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 490 F-D Pourvoi n° D 22-17.203 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 MAI 2024 La société S3M sécurité, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° D 22-17.203 contre l'arrêt rendu le 24 mars 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [R] [V], domicilié [Adresse 3], 2°/ à M. [O] [H], domicilié [Adresse 1], 3°/ à M. [C] [B], domicilié chez Mme [W] [F], [Adresse 2], 4°/ à M. [S] [N] [G], domicilié [Adresse 4], 5°/ à la société First sécurité privée, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Douxami, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société S3M sécurité, de Me Brouchot, avocat de MM. [V], [H], [B] et [N] [G], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société First sécurité privée, après débats en l'audience publique du 2 avril 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Douxami, conseiller rapporteur, M.

Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 2022), rendu en matière de référé, MM. [V], [H], [B] et [N] [G], engagés en qualité d'agents de sécurité cynophile par la société First sécurité privée, étaient affectés sur le site de l'hôpital [7] à [Localité 8]. 2.

Le marché des prestations de sécurité et de sécurité incendie de ce site a été attribué à compter du 16 mars 2021 à la société S3M sécurité qui a refusé la poursuite du contrat de travail des salariés. 3.

Ces derniers ont saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale pour obtenir la poursuite de leur contrat de travail au sein de l'entreprise entrante et subsidiairement leur réintégration dans les effectifs de l'entreprise sortante.

Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4.

L'entreprise entrante fait grief à l'arrêt d'ordonner la reprise du contrat de travail des salariés à compter du 16 mars 2021, de la condamner à leur payer diverses sommes provisionnelles au titre des salaires depuis le 16 mars 2021, de dire que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2021 avec capitalisation des intérêts, de la débouter de toutes ses demandes et de la condamner au titre des frais irrépétibles, alors : « 1°/ qu'en vertu de l'article R. 1455-6 du code du travail, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite ; que constitue un trouble manifestement illicite la violation évidente d'une règle de droit résultant d'un fait matériel ou juridique ; qu'en l'espèce, ayant pris la suite de la société First sécurité privée (FSP) en tant que titulaire du marché de prestations de sûreté anti-malveillance et de sécurité incendie sur les sites de trois hôpitaux de l'AP-HP répartis dans le département de la Seine-Saint-Denis, la société S3M sécurité, qui relevait des dispositions de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 concernant la reprise du personnel dans le secteur prévention et sécurité, indiquait de ne pas avoir repris le contrat de travail de certains salariés affectés sur ledit marché, faute pour la société FSP, société sortante, de lui avoir remis tous les documents prévus par le texte précité, dans les délais requis ; que pour dire y avoir lieu à référé et ordonner le transfert des contrats des salariés non-repris à la société entrante, la cour d'appel s'est bornée à relever que le fait pour un salarié d'une société de sécurité privée et de sécurité incendie de ne pas être, lors d'un changement d'attributaire d'un marché de sécurité, ni transféré à la société cessionnaire ni gardé par la société cédante, constituait un trouble manifestement illicite ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une violation évidente des règles de droit applicables dans le refus de la société S3M sécurité de reprendre ces salariés, ni donc de trouble manifestement illicite, a excédé ses pouvoirs et violé, ce faisant, l'article R. 1455-6 du code du travail ; 2°/ qu'en vertu de l'article R. 1455-6 du code du travail, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite ; que le transfert des contrats de travail prévu par l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 concernant la reprise du personnel dans le secteur prévention et sécurité ne s'opérant pas de plein droit et étant subordonné à l'accomplissement des diligences prescrites par cet accord, lorsque les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas remplies, le manquement de l'entrepreneur entrant aux diligences que l'accord met à sa charge fait obstacle au changement d'employeur ; qu'en l'espèce, la société S3M sécurité faisait valoir qu'en tout état de cause, un éventuel manquement de sa part en tant que société entrante aux diligences que l'accord précité mettait à sa charge, ferait obstacle au changement d'employeur, de sorte que les salariés non repris étaient nécessairement restés employés de la société sortante ; qu'en jugeant y avoir lieu à référé sur les demandes de transfert du contrat desdits salariés et en prononçant un tel transfert au prétexte que le fait pour un salarié d'une société de sécurité privée et de sécurité incendie, de ne pas être lors d'un changement d'attributaire d'un marché de sécurité, ni transféré à la société cessionnaire ni gardé par la société cédante constituait un trouble manifestement illicite, lorsqu'un tel trouble, à le supposer admis, ne pouvait conduire le juge à ordonner le transfert des salariés non-repris hors application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, la cour d'appel a violé l'article R. 1455-6 du code du travail. » Réponse de la Cour 5.

Aux termes du préambule de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel pour les entreprises de prévention et de sécurité, le présent accord est conclu en vue de conserver les effectifs qualifiés et de préserver l'emploi des salariés dans la profession à l'occasion d'un changement de prestataire.

A cet effet, les signataires ont élaboré ci-après les conditions de transfert du personnel qui s'imposent à l'entreprise entrante (nouveau titulaire du marché), à l'entreprise sortante (ancien titulaire du marché) et à l'ensemble du personnel concerné tel que défini ci-après. 6.

Contrairement à ce que soutient le moyen, la cour d'appel ne s'est pas bornée à énoncer que le fait pour un salarié d'une société de sécurité privée et de sécurité incendie de ne pas être, lors d'un changement d'attributaire d'un marché de sécurité, ni transféré à la société cessionnaire ni gardé par la société cédante, constituait un trouble manifestement illicite, mais a relevé que l'entreprise entrante avait refusé de reprendre les salariés appartenant à la catégorie du personnel visé par la convention collective qui prévoit que l'entreprise qui se voit confier un marché précédemment attribué à une autre est tenue de poursuivre les contrats de travail, caractérisant ainsi un trouble manifestement illicite. 7.

Le moyen, qui manque en fait, n'est donc pas fondé.