Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1989, 86-43.625
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: Rejet.
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'au moment de son licenciement, M. X. était créancier de son employeur d'une somme supérieure à 45 000 francs et que les fautes invoquées par l'employeur étaient vénielles; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, hors de toute contradiction, a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.
Conclusion : Condamne la société industrielle Lansalot, envers M. X., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Mots-clés droit social
Textes cités
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Informations clés
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 15/06/1989
- Numéro d'affaire
- 86-43.625
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licencié le 13 mai 1982
- Arrêt de cassation Cour de cassation
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société industrielle LANSALOT, dont le siège est à Navarrenx (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1986 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de Monsieur Alain X..., demeurant Maison Saint-Jean, Gurs, Navarrenx (Pyrénées-Atlantiques), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Le Cunff, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'a…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société industrielle LANSALOT, dont le siège est à Navarrenx (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1986 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de Monsieur Alain X..., demeurant Maison Saint-Jean, Gurs, Navarrenx (Pyrénées-Atlantiques), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1989, où étaient présents : M.
Cochard, président, M.
Waquet, conseiller rapporteur, M.
Renard-Payen, conseiller, M.
Dorwling-Carter, avocat général, Mme Le Cunff, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M.
Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 27 mars 1986), que M.
X..., engagé par la société Lansalot le 15 octobre 1979 en qualité de directeur commercial, a été licencié le 13 mai 1982 ; Attendu que la société industrielle Lansalot reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts à M.
X... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que la cour d'appel aurait statué par des motifs contradictoires en constatant une incompatibilité des personnalités du président-directeur général et du salarié et en refusant d'y voir une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'au moment de son licenciement, M.
X... était créancier de son employeur d'une somme supérieure à 45 000 francs et que les fautes invoquées par l'employeur étaient vénielles ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, hors de toute contradiction, a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 114-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société industrielle Lansalot, envers M.
X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre vingt neuf.