Code du travail
Article L. 114-14-3 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 114-14-3
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 114-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1989, 86-43.625
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel a relevé qu'au moment de son licenciement, M. X... était créancier de son employeur d'une somme supérieure à 45 000 francs et que les fautes invoquées par l'employeur étaient vénielles ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, hors de toute contradiction, a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 114-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société industrielle Lansalot, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre sociale, et prononcé par M.
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