Cour de cassation · 15 juin 1989
Chambre socialeDécisionPourvoi n° 86-43.625
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Dans cette décision
L’essentiel
Résumé automatiqueLa Cour de cassation rejette le pourvoi.
Dates essentielles
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Passages utilisés (3 passages)
DatesPassage 1
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 27 mars 1986), que M. X..., engagé par la société Lansalot le 15 octobre 1979 en qualité de directeur commercial, a été licencié le 13 mai 1982 ;
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Condamne la société industrielle Lansalot, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre vingt neuf.
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société industrielle LANSALOT, dont le siège est à Navarrenx (Pyrénées-Atlantiques),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1986 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de Monsieur Alain X..., demeurant Maison Saint-Jean, Gurs, Navarrenx (Pyrénées-Atlantiques),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Le Cunff, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 27 mars 1986), que M. X..., engagé par la société Lansalot le 15 octobre 1979 en qualité de directeur commercial, a été licencié le 13 mai 1982 ;
Attendu que la société industrielle Lansalot reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts à M. X... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que la cour d'appel aurait statué par des motifs contradictoires en constatant une incompatibilité des personnalités du président-directeur général et du salarié et en refusant d'y voir une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'au moment de son licenciement, M. X... était créancier de son employeur d'une somme supérieure à 45 000 francs et que les fautes invoquées par l'employeur étaient vénielles ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, hors de toute contradiction, a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 114-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société industrielle Lansalot, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre vingt neuf.
Textes cités
1 référence
- L. 114-14-3Code du travail
Passage cité
… salarié et en refusant d'y voir une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'au moment de son licenciement, M. X... était créancier de son employeur d'une somme supérieure à 45 000 francs et que les fautes invoquées par l'employeur étaient vénielles ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, hors de toute contradiction, a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 114-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société industrielle Lansalot, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique …
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Demandes et argumentsté Lansalot le 15 octobre 1979 en qualité de directeur commercial, a été licencié le 13 mai 1982 ; Attendu que la société industrielle Lansalot reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts à M. X... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que la cour d'appel aurait statué par des motifs contradictoires en constatant une incompatibilité des personnalités du président-directeur général et du salarié et en refusant d'y voir une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Mais attendu que la cour d
Lire dans le texteMentions dans le textele et sérieuse, alors que la cour d'appel aurait statué par des motifs contradictoires en constatant une incompatibilité des personnalités du président-directeur général et du salarié et en refusant d'y voir une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'au moment de son licenciement, M. X... était créancier de son employeur d'une somme supérieure à 45 000 francs et que les fautes invoquées par l'employeur étaient vénielles ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, hors de toute contradi
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Lire dans le texteRôle et passages
Demandes et argumentsoctobre 1979 en qualité de directeur commercial, a été licencié le 13 mai 1982 ; Attendu que la société industrielle Lansalot reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts à M. X... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que la cour d'appel aurait statué par des motifs contradictoires en constatant une incompatibilité des personnalités du président-directeur général et du salarié et en refusant d'y voir une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'au moment d
Lire dans le texteMentions dans le textelicenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que la cour d'appel aurait statué par des motifs contradictoires en constatant une incompatibilité des personnalités du président-directeur général et du salarié et en refusant d'y voir une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'au moment de son licenciement, M. X... était créancier de son employeur d'une somme supérieure à 45 000 francs et que les fautes invoquées par l'employeur étaient vénielles ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, hors d
Lire dans le texteMentions dans le textees constatations, la cour d'appel, hors de toute contradiction, a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 114-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société industrielle Lansalot, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre sociale, et prononcé par M. le président en son a
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