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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-21.851

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésInaptitude / reclassementMédecine du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/01/2020
Numéro d'affaire
18-21.851
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO10038

Résumé

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 janvier 2020 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisa…

Texte de la décision

SOC.

MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 janvier 2020 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10038 F Pourvoi n° Y 18-21.851 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M.

B....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 mars 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2020 la société Champagne travaux publics, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 18-21.851 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

K...

B..., domicilié chez Mme W...

S..., [...] , 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Champagne travaux publics, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M.

B..., après débats en l'audience publique du 3 décembre 2019 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Champagne travaux publics aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Champagne travaux publics à payer à la SCP Delamarre et Jehannin la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Champagne travaux publics.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit le licenciement de M.