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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-14.033

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailAstreinte / reposÉgalité de traitementAccident du travail / maladie professionnelleProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/01/2020
Numéro d'affaire
18-14.033
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO00068

Résumé

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 janvier 2020 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de pré…

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 janvier 2020 Cassation partielle M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 68 F-D Pourvoi n° A 18-14.033 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme U....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 8 octobre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Le Comptoir Irlandais, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2018 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme O...

U..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2019, où étaient présents : M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor et Périer, avocat de la société Le Comptoir Irlandais, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de Mme U..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme U... a été engagée, à compter du 1er septembre 2010, par contrat à durée indéterminée à temps partiel d'une durée hebdomadaire de 32 heures, en qualité d'employée de magasin, par la société Le Comptoir Irlandais ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution de son contrat de travail ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; Attendu que pour requalifier le contrat de travail à temps partiel de la salariée en contrat à temps plein, et condamner l'employeur à lui payer une somme à ce titre ainsi qu'un rappel de prime de treizième mois et les congés-payés afférents, l'arrêt retient que le contrat de travail, formalisé entre les parties le 7 octobre 2010 stipule, en son article 4 : « La durée hebdomadaire du travail de la salariée est fixée à 32 heures répartie de la façon suivante : 16 heures sur le magasin de [...] ; 16 heures sur le magasin de [...].

La répartition des heures ci-dessus fera l'objet d'une annexe dès le retour de Mme B.

J... l'absence de Mme B., en arrêt pour accident du travail, la salariée effectuera les 32 heures de son contrat sur le magasin de [...], répartie de la façon suivante : Lundi - Repos ; Mardi - 8 heures 00 ; Mercredi - Repos ; Jeudi - 8 heures 00 ; Vendredi - 8 heures 00 Samedi - 8 heures 00 », qu'à la lecture de cette clause, il apparaît que la répartition des horaires de travail entre les jours de la semaine n'était que temporaire, que l'employeur ne verse aucune pièce permettant de confirmer l'absence de Mme B., qu'ainsi, il n'apporte pas la preuve de l'absence de nécessité d'établir un nouveau planning des horaires, qu'il doit être admis qu'il aurait dû fournir un nouveau planning à la salariée et qu'en ne le produisant pas, il ne justifie pas avoir satisfait à ses obligations qui consistaient à lui remettre une nouvelle annexe présentant la répartition de sa durée du travail entre les jours de la semaine, que dès lors, le contrat de travail à temps partiel est présumé à temps plein ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le contrat de travail formalisé le 7 octobre 2010 comportait la durée hebdomadaire prévue, ainsi que la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine, ce dont il résultait que le contrat était régulier au regard des exigences de l'article L. 3123-14 du code du travail, la cour d'appel, qui a néanmoins présumé que l'emploi était à temps complet, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il requalifie le contrat de travail à temps partiel de Mme U... en contrat à temps plein, et condamne la société Le Comptoir Irlandais à lui payer en conséquence les sommes de 5 985,19 euros à titre de rappel de salaire, de 498,76 euros de rappel de prime de treizième mois, et de 648,39 euros pour les congés payés afférents, l'arrêt rendu le 31 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne Mme U... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Le Comptoir Irlandais PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Le comptoir Irlandais à verser à Mme O...

U... les sommes de 5.985,19 € au titre du rappel de salaire au titre de la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein, 498,76 € au titre du rappel de prime de treizième mois au titre de la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein, et 648,39 € pour les congés-payés afférents ; AUX MOTIFS QUE « Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein : L'article L. 3123-14 du code du travail prévoit que le contrat écrit du salarié à temps partiel mentionne la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.

Il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet.

En l'espèce, Mme O...

U... soutient que son contrat de travail prévoit une répartition des horaires qui n'était que temporaire et qu'elle aurait dû recevoir une annexe prévoyant la nouvelle répartition s'imposant à elle, au retour de la collègue qu'elle remplaçait, Mme A...

R....

Elle explique qu'aucune annexe n'a jamais été rédigée et qu'elle n'a d'ailleurs jamais été affectée au magasin de [...] comme le prévoyait pourtant son contrat.