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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-16.175

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travailAstreinte / reposInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/12/2021
Numéro d'affaire
20-16.175
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO01442

Résumé

L'article 1 de l'accord sur l'aménagement et réduction du temps de travail (ARTT) du 18 avril 2002 précise que l'accord s'applique aux entreprises de transport routier de voyageurs relevant de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport. Doit être approuvée une cour d'appel qui a retenu que les ambulances ne pouvaient être considérées comme une entreprise de transport routier de voyageurs au sens des dispositions de la convention collective, en sorte que le salarié d'une entreprise de transport sanitaire ne pouvait prétendre au versement du 13ème mois prévu par l'article 26 de cet accord

Texte de la décision

SOC.

CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2021 Rejet M.

CATHALA, président Arrêt n° 1442 FS-B sur le second moyen Pourvoi n° V 20-16.175 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [L].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 27 février 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 DÉCEMBRE 2021 M. [E] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 20-16.175 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2019 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société Ambulances Ovilloise, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [L], de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Ambulances Ovilloise, et l'avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2021 où étaient présents M.

Cathala, président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M.

Schamber, conseiller doyen, Mme Cavrois, Mme Monge, M.

Sornay, M.

Rouchayrole, conseillers, Mme Thomas-Davost, Mme Techer, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 janvier 2019), M. [L] a été engagé le 14 avril 2010 par la société Ambulances Ovilloise en qualité d'ambulancier. 2.

La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. 3.

Le 8 novembre 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation du contrat de travail et de demandes relatives à son exécution et sa rupture. 4.