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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-23.631

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/12/2016
Numéro d'affaire
15-23.631
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO11118

Résumé

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien fa…

Texte de la décision

SOC.

CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 11118 F Pourvoi n° W 15-23.631 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Banque privée 1818, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 16 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à Mme [E] [J], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

Ricour, conseiller rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Banque privée 1818, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [J] ; Sur le rapport de M.

Ricour, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Banque privée 1818 aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Banque privée 1818 à payer à Mme [J] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision.

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Banque privée 1818.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, D'AVOIR dit que le licenciement de Mme [J] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, D'AVOIR condamné la société Banque Privée 1818 à payer à la salariée une somme de 40.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, AUX MOTIFS PROPRES QUE Madame [E] [J], engagée suivant contrat à durée indéterminée du 3 novembre 2005, au sein du département juridique de la Compagnie 1818 - Banquiers Privés à compter du 17 novembre 2005 avec reprise de son ancienneté acquise dans le groupe depuis le 1er septembre 1994 pour exercer un emploi de juriste bancaire puis, à partir du 1er juin 2008, de responsable droit bancaire et contentieux et, du 1er mai 2010, de responsable middle-office crédit a été convoquée, le 16 mars 2011, à un entretien préalable fixé au 29 mars avant d'être licenciée, le 26 avril 2011, pour insuffisance professionnelle ; Sur le licenciement : que dans la lettre de licenciement fixant les limites du litige, il est tout d'abord reproché à la salariée un comportement inadapté ; que ce premier grief en ce qu'il est motivé par les relations souvent tendues et conflictuelles de la salariée avec les autres services sans que pour autant il ne soit établi qu'elle pourrait en être la seule responsable et justifié par des échanges de mails considérés comme souvent inutiles et consommateurs de temps, adressé en copie à l'ensemble de la hiérarchie ainsi que par un seul incident survenu lors du closing d'une opération de financement où celle-ci aurait indiqué devant le client que le banquier en charge du dossier traité ne connaissait pas la procédure de remboursement n'a pas la consistance suffisante pour caractériser une insuffisance professionnelle ; que les exemples donnés pour étayer le grief d'insuffisances techniques invoqué à l'encontre de la salariée portant sur une déclaration de nantissement de compte de titres financiers, la relecture et correction des contrats rédigés par ses collaborateurs et l'absence d'aide apportée à ces derniers lors de la mise en place de certains concours ou dans un dossier complexe, ses difficultés à se remémorer certains dossiers ou faits et son défaut d'implication sur les outils utilisés dans le service ne sont pas non plus de nature à caractériser l'insuffisance professionnelle reprochée ; qu'en effet, la salariée justifie que la déclaration de nantissement a été effectuée conformément aux directives du directeur général, que les collaborateurs sous sa responsabilité disposaient des compétences nécessaires et d'une autonomie dans leur travail et, en tout état de cause, le fait qu'elle fasse des annotations que l'ont pourrait qualifier d'étonnantes, évoqué par l'employeur démontre qu'elle relisait bien les contrats rédigés par ces derniers et s'assurait de leur contenu ; que par ailleurs la salariée établit, par la production de différents mails, avoir alerté sa hiérarchie d'une surcharge de travail ne lui permettant pas d'assurer une parfaite sécurité juridique des conventions rédigées et de continuer à assurer l'ensemble de ses responsabilités au regard des risques professionnels encourus ainsi que sur la défaillance des outils informatiques ; que les difficultés managériales de la salariée reprochées en dernier lieu ne sont que la reproduction de faits évoqués dans les deux premiers griefs ; que c'est donc à juste titre et par des motifs pertinents adoptés par la cour que le conseil de prud'hommes a considéré le licenciement de Madame [J] dénué de cause réelle et sérieuse ; que cependant, compte tenu de l'ancienneté de la salariée (17 années dans le groupe et plus de 5 ans dans la société), du montant de sa rémunération, de son âge (45 ans au moment des faits), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, et des conséquences du licenciement à son égard ainsi qu'ils résultent des pièces et explications fournis, il convient de porter à 40 000 € le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Vu la lettre de licenciement datée du 26 avril 2011 qui regroupe les griefs en 3 catégories : - Un comportement inadapté -Vos relations avec les services avec lesquels vous êtes amenée à travailler (BO crédit, front office commercial, service juridique .. .) sont souvent tendues et conflictuelles.

Ces difficultés relationnelles qui existaient déjà dans votre ancien poste, entrainent de votre part des échanges de mails souvent inutiles, consommateurs de temps, qui ne permettent pas de régler les problèmes.

Par ailleurs, dans ces échanges de mails, vous mettez en copie l'ensemble de la hiérarchie jusqu'aux membres du Comité de Direction Générale.

Cette attitude a pour effet de vous décrédibiliser auprès des équipes, d'attiser les conflits existants et de perdre un temps précieux.

Votre attitude est non seulement inadéquate dans l'entreprise mais l'est également à l'extérieur de la banque.

Nous 'citerons pour exemple l'incident qui a eu lieu lors du closing d'une opération de refinancement où vous avez indiqué devant le notaire et des tiers que le banquier privé en charge du dossier traité ne connaissait pas la procédure de remboursement de prêt de la banque du fait de son appartenance, avant la fusion, à la Banque Privée Saint Dominique.

Le client témoin de ces propos a été particulièrement choqué et a, à cette occasion, fait un mail à la banque pour nous faire part de son étonnement. 2 - Insuffisances techniques : Vous trouverez ci-dessous plusieurs exemples qui font état de vos insuffisances professionnelles.

Vous avez rédigé et signé une déclaration de nantissement de Compte de titres financiers dans laquelle est précisé en caractères gras que Ille constituant ne pourra pas disposer des titres financiers suivants.' 44 absolu VEGA inscrits dans le Compte Titres Nanti".

Le particularisme de ce nantissement est de porter sur le compte titres et non sur des titres financiers en particulier.