Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-21.749
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Contrat de travail • Accident du travail / maladie professionnelle
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 15/12/2016
- Numéro d'affaire
- 15-21.749
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO02322
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Résumé
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2016 Rejet Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de présiden…
Texte de la décision
SOC.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2016 Rejet Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2322 F-D Pourvoi n° A 15-21.749 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [E] [Z].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 mai 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [E] [Z], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2014 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Sita Lorraine, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à Pôle emploi de Paris, dont le siège est [Adresse 1], ayant une agence Pôle emploi Mozelle dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.
Rinuy, conseiller rapporteur, M.
Ricour, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [Z], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Sita Lorraine, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 3 décembre 2014), que M. [Z] a été engagé par la société Espac, aux droits de laquelle se trouve la société Sita Lorraine, en qualité de ripeur ; qu'il occupait en dernier lieu le poste de conducteur de matériel de collecte ; qu'au cours d'une tournée, le camion qu'il conduisait s'est renversé sur le bas-côté avec à son bord deux ripeurs ; qu'il a été licencié, le 28 décembre 2010, pour faute grave ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement reposait sur une faute grave et de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que ne constitue pas une faute grave le simple défaut de maîtrise de son véhicule par le salarié, en l'occurrence un dépassement de quatre kilomètres par heure de la vitesse maximale autorisée, en l'absence de tout comportement délibéré ou réitéré de sa part ; qu'en se fondant sur la circonstance inopérante de ce que, lors de l'accident de la route survenu le 9 novembre 2010, il roulait à la vitesse de 54 km/heure au lieu de la vitesse maximale autorisée de 50 km/heure, sans relever à sa charge de comportement délibérément dangereux ou réitéré, et en se fondant ainsi sur une simple erreur de conduite, non constitutive d'une faute grave et comme telle, insusceptible de justifier la rupture immédiate du contrat de travail en dépit de sa suspension du fait de l'accident du travail subi par le salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-7, L. 1226-9, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que n'est pas davantage constitutive d'une faute grave la simple absence de port de la ceinture de sécurité par le salarié, dépourvue de lien causal avec l'accident survenu durant la conduite d'un véhicule par celui-ci, en l'absence de tout comportement délibéré ou réitéré de sa part ; qu'en se fondant sur la circonstance inopérante de ce que, lors de l'accident de la route survenu le 9 novembre 2010, il ne portait pas sa ceinture de sécurité, sans relever à sa charge de comportement délibérément dangereux ou réitéré, la cour d'appel, qui s'est fondée sur une omission non constitutive d'une faute grave susceptible de justifier la rupture immédiate du contrat de travail en dépit de sa suspension du fait de l'accident du travail subi par le salarie, a encore violé les articles L. 1226-7, L. 1226-9, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par les juges du fond qui, ayant constaté que le défaut de maîtrise du véhicule et l'absence de port de la ceinture de sécurité étaient établis, ont pu en déduire que ce comportement caractérisait une violation par le salarié de ses obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Z] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. [Z].
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de monsieur [Z] reposait sur une faute grave, et d'avoir en conséquence débouté monsieur [Z] de l'ensemble de ses demandes envers la société Sita Lorraine, AUX MOTIFS QUE sur la cause réelle et sérieuse du licenciement, il convient de rappeler que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que l'employeur supporte la charge de la preuve de la faute grave et de son imputation certaine au salarié ; qu'il est constant que, le 9 novembre 2010 à 10 h, le camion de collecte, un véhicule Selecta immatriculé 585 ARY 57, conduit par monsieur [Z] et à bord duquel se trouvaient deux autres salariés, a quitté la route sur laquelle il circulait, entre deux points de collecte, et s'est couché en contre bas, accident occasionnant des contusions aux trois salariés outre deux côtes cassées pour l'un d'entre eux ; que la société Sita Lorraine fait valoir, en premier lieu, que monsieur [Z] roulait avant l'accident à 54 km/h et ne respectait donc pas la limitation de vitesse applicable, laquelle était de 50 km/h à l'endroit concerné ; qu'à l'appui de ces allégations, la société Sita Lorraine produit aux débats la copie du disque tachygraphe comportant en son centre les indications du nom de l'intimé, de la journée en cause et du numéro d'immatriculation du camion ainsi que les relevés de vitesse ; que monsieur [Z] n'a pas contesté, dans ses écritures, la vitesse de 54 km/h relevée par l'employeur au vu du disque tachygraphe ; qu'il importe, toutefois, de relever que la société Sita Lorraine n'établit pas que la vitesse était limitée à 50 km/h au lieu de l'accident ; qu'en l'absence de tout procès-verbal établi par les forces de l'ordre à la suite de l'accident, la société Sita Lorraine produit aux débats un constat d'huissier rédigé à sa demande, dans lequel son auteur indique n'avoir observé aucun panneau routier indiquant une limitation de vitesse ou interdiction de circuler pour une certaine catégorie de véhicules sur la route se divisant en deux chemins communaux dont l'un mène au lieu-dit « Wassersoupe » ; que le panneau limitant la vitesse à 30 km/h se trouve à l'entrée du lieu-dit de la « Wassersoupe » ; que la société Sita Lorraine prétend que, en tout état de cause, que la vitesse de 54 km/h était inadaptée aux circonstances et à l'environnement alors qu'il appartenait à monsieur [Z] d'adapter sa conduite à ces éléments conformément aux prescriptions de l'article R 413-17 du code de la route ; qu'il résulte de l'article précité que les vitesses maximales autorisées par les dispositions du code de la route ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles, sa vitesse devant être réduite :« [ ] / 4º Dans tous les cas où la route ne lui apparaît pas entièrement dégagée, ou risque d'être glissante ; / [ ] 8º Dans les sections de routes étroites » ; que, dans son constat comportant plusieurs clichés photographiques, l'huissier de justice indique : - que la partie gauche de la chaussée est bordée par un talus vertical d'une hauteur moyenne de deux mètres composé, notamment, de blocs de grés apparents et que la berme de droite de la chaussée en herbage est en contrebas par rapport au niveau de l'enrobé, la différence de niveau entre l'enrobé et la parcelle agricole bordant la chaussée étant de plus d'un mètre ; - que sur tout le chemin communal, il est impossible pour deux véhicules automobiles de se croiser et que, à l'endroit où le camion s'est renversé, la chaussée présente une largeur de 2,80 mètres depuis le pied du talus jusqu'à la bordure de l'enrobé, cette largeur étant de 2,70 mètres vingt mètres en amont ; - que la chaussée est recouverte par un enrobé ancien présentant deux légères dépressions au niveau de la bande de roulement des véhicules et présente un léger dévers en direction de la parcelle agricole située en contrebas de la voirie ; que monsieur [Z] ne conteste pas les constatations effectuées par l'huissier de justice à l'exception de la largeur de la chaussée, à l'endroit où le camion s'est renversé, estimée à 2,60 mètres dans ses écritures et à 2,66 mètres sur le bordereau de pièces mentionnant des photographies de la route ; que ces photographies ne représentent pas la mesure de la route dans toute sa largeur et ne permettent pas de savoir à quel endroit cette mesure a été réalisée ; qu'en tout état de cause, il apparaît ainsi que la route sur laquelle circulait le camion conduit par monsieur [Z] le 9 novembre 2010 est manifestement étroite, légèrement pentue dans le sens de la parcelle située plus d'un mètre en dessous du bord droit de la chaussée et dotée d'un revêtement dégradé, ce qui impliquait une vigilance toute particulière dans la conduite d'un véhicule d'une largeur de 2,50 mètres et, selon les indications du salarié, chargé aux trois-quarts au moment de l'accident, le poids maximal étant de 26 450 kg ; qu'à ces différentes caractéristiques, il y a lieu d'ajouter le fait que, selon monsieur [L], passager du véhicule entendu dans le cadre d'une analyse interne des causes de l'accident, il y avait de chaque côté de la route des feuilles et de la boue et que la route était humide en raison de pluie les jours précédents ; que monsieur [Z] a déclaré pour sa part qu'il ne pleuvait pas mais que la route était humide ; que l'humidité de la chaussée constituait une circonstance supplémentaire impliquant une vigilance accrue et une adaptation de la vitesse du véhicule ; qu'interrogé sur les conditions exactes dans lesquelles le camion avait quitté la chaussée, monsieur [W], passager du véhicule, a déclaré avoir vu la roue à l'avant du camion qui allait vers le fossé et avoir crié ; que monsieur [Z] a pour sa part indiqué ce qui suit : « que, arrivé sur la route pour collecter la ferme je me voyais trop près du talus à gauche, j'ai voulu me remettre un peu à droite, [H] [W] a crié et le camion est parti », le salarié évaluant sa vitesse entre 40 et 50 km/h ; que le salarié a encore déclaré : « le camion est parti de l'avant.
J'ai essayé de contrebraquer, là l'arrière du camion est parti et l'avant est parti après » ; que les trois…