Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 15-11.367
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 27 novembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société Pages jaunes, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2].
- Solution: Rejet.
- Moyen: Le premier est que, en formulant cette proposition, M. [Q], s'il confirme son souhait de continuer à oeuvrer pour le succès de SAPJ, accepte, plus exactement, sollicite, ce qui constitue une rétrogradation.
- Réponse: La cour ne peut donc la citer ici intégralement mais, y renvoyant expressément, reprendra la distinction en cinq « missions » dont SAPJ considère qu'elles étaient celles de M. [Q] aux termes de son contrat de travail: (…) La cour note, à ce stade de la discussion, que les griefs ayant justifié le licenciement, selon SAPJ, sont précisément définis et circonstanciés, tandis que la Lettre indique clairement que ce n'est pas la « bonne volonté » de M. [Q] à effectuer son travail mais sa performance et les moyens qu'il utilise (ou pas) pour y parvenir.
- Faits: E la lettre de licenciement de M. [Q] a été signée de M. [W] [X], responsable ressources humaines, en date du 24 septembre 2010 (ci-après, la Lettre).
Conclusion : Solution indiquée : Rejet.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Contrat de travail • Délégué syndical
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Informations clés
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 15/04/2016
- Numéro d'affaire
- 15-11.367
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO00797
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licencié pour insuffisance professionnelle le 14 septembre 2010
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Résumé source
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 avril 2016 Rejet Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 797 F-D Pourvoi n° R 15-11.367 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [O] [Q], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société Pages jaunes, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus…
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Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 avril 2016 Rejet Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 797 F-D Pourvoi n° R 15-11.367 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [O] [Q], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société Pages jaunes, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.
David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
David, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. [Q], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Pages jaunes, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de défaut de réponse à conclusion et de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel qui a estimé que l'insuffisance professionnelle du salarié était caractérisée et décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Q] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour M. [Q] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement de M. [O] [Q] justifié et de l'avoir débouté en conséquence de toutes ses demandes indemnitaires ; AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement de M. [Q] a été signée de M. [W] [X], responsable ressources humaines, en date du 24 septembre 2010 (ci-après, la Lettre).
La Lettre est longue de huit pages.
La cour ne peut donc la citer ici intégralement mais, y renvoyant expressément, reprendra la distinction en cinq « missions » dont SAPJ considère qu'elles étaient celles de M. [Q] aux termes de son contrat de travail : (…) La cour note, à ce stade de la discussion, que les griefs ayant justifié le licenciement, selon SAPJ, sont précisément définis et circonstanciés, tandis que la Lettre indique clairement que ce n'est pas la « bonne volonté » de M. [Q] à effectuer son travail mais sa performance et les moyens qu'il utilise (ou pas) pour y parvenir.
Dans cette perspective, il importe d'indiquer que l'attestation délivrée le 30 septembre 2010, par le délégué syndical ayant accompagné M. [Q] lors de l'entretien préalable, M. [M], ne mentionne pas que ces différents griefs aient été articulés auprès de l'intéressé à ce moment-là.
La cour ne peut que s'interroger sur cette attestation dans la mesure où, d'une part, il est incontestable que cet entretien constituait le préalable indispensable au licenciement envisagé et, d'autre part, où ce délégué ne donne alors aucune précision sur les échanges qui se seraient déroulés, hormis la « demande de M. [O] [Q] de cesser son poste de responsable de vente terrain pour être reclassé comme conseiller commercial » ( M. [M] avait toutefois rédigé préalablement une autre attestation, plus détaillée, datée 03 septembre 2010 – voir ci-après).
A cet égard, nul ne contestera que M. [Q] a exprimé à cette occasion le souhait de rester dans l'entreprise, en qualité de conseiller commercial.
La Lettre y fait d'ailleurs indirectement référence.
Deux éléments sont intéressants à relever, dans cette perspective.
Le premier est que, en formulant cette proposition, M. [Q], s'il confirme son souhait de continuer à oeuvrer pour le succès de SAPJ, accepte, plus exactement, sollicite, ce qui constitue une rétrogradation.
Le second est que, contrairement à ce qui a pu être suggéré, la pétition de nombreux salariés de l'Agence au soutien de M. [Q] ne vise pas à son maintien en tant que responsable des ventes, mais en tant que « commercial » et ce, pour un motif qui n'est pas strictement professionnel : « Nous pensons que le côté humain (…) a été oublié dans cette pénible décision.
Les signataires ne comprennent pas que la direction ne trouve pas de solutions alternatives dans ce cas ».
En d'autres termes, tant l'attitude de M. [Q] juste avant son licenciement que cette pétition tendent à accréditer l'idée que M. [Q] ne remplissait plus les conditions pour être responsable des ventes ou, en tout cas, ne le souhaitait plus à cette époque de sa vie.