Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-26.699
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 15/04/2015
- Numéro d'affaire
- 13-26.699
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00742
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° Q 13-26.699 et R 13-26.700 ; Sur le moyen unique : Vu l…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° Q 13-26.699 et R 13-26.700 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 3123-25 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, et 1134 du code civil, ensemble l'article 2.1 de l'accord d'entreprise du 11 mai 2005 ; Attendu, selon le premier de ces textes, d'une part, que si une convention ou un accord collectif de travail étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire ou mensuelle peut varier dans certaines limites sur tout ou partie de l'année à condition que, sur un an, la durée hebdomadaire ou mensuelle n'excède pas en moyenne la durée stipulée au contrat de travail, cette convention ou cet accord doit prévoir, notamment, la durée minimale de travail hebdomadaire ou mensuelle et la durée minimale de travail pendant les jours travaillés, d'autre part, que, dans une telle hypothèse, le contrat de travail doit mentionner notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle de référence ; Attendu, selon le second de ces textes, que le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme X... et M.
Y... ont été engagés en qualité de distributeurs par la société Adrexo, selon contrats de travail à temps partiel modulé ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de leur contrat de travail à temps partiel modulé en contrat de travail à temps plein et en paiement de sommes à ce titre ; Attendu que pour faire droit à ces demandes, les arrêts retiennent que l'accord d'entreprise du 11 mai 2005 ne comporte ni la durée minimale du travail hebdomadaire ou mensuelle ni la durée minimale de travail pendant les jours travaillés, et que les contrats de travail ne mentionnent pas la durée du travail convenu, celle-ci étant calculée sur la base d'une quantification préalable de l'ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur, selon l'article 2.2.1.2. de la convention collective, ce qui n'équivaut pas, en soi, à la mention de la durée du travail convenu ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que l'accord d'entreprise du 11 mai 2005 prévoyait, à son article 2.1 intitulé « durée du travail d'un distributeur à temps partiel modulé » que « le distributeur bénéficie d'une garantie de travail minimale par jour, semaine et mois travaillés conformes à celles prévues par la convention collective de branche soit au moins 2 heures par jour, 6 heures hebdomadaires et 26 heures par mois », d'autre part que les contrats de travail stipulaient, peu important qu'elle ait été calculée sur la base d'une quantification préalable, une durée moyenne mensuelle de travail de référence de 26 heures, ce dont elle aurait dû déduire que l'employeur était fondé à revendiquer, pour ces salariés, l'existence d'un temps partiel modulé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils requalifient les contrats de travail à temps partiel modulé en contrats de travail à temps plein et condamnent la société Adrexo au paiement de sommes à ce titre, les arrêts rendus le 24 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi de ces chefs ; Déboute Mme X... et M.
Y... de leur demande en requalification de leurs contrats de travail à temps partiel modulé en contrats de travail à temps plein et en paiement de sommes à ce titre ; Condamne Mme X... et M.
Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Adrexo, demanderesse au pourvoi n° Q 13-26.699 Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR requalifié le contrat de travail à temps partiel de Mme X... en contrat à temps plein et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société Adrexo à verser diverses sommes à Mme X..., AUX MOTIFS QUE l'article L. 3123-25 du code du travail, alors applicable, disposait qu'une convention ou un accord collectif pouvait prévoir une variation de la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail, dans certaines limites sur tout ou partie de l'année, à condition qu'il prévoit, notamment la durée minimale de travail hebdomadaire ou mensuelle et la durée minimale de travail pendant les jours travaillés ; que l'accord collectif d'entreprise du 11 mai 2005 ne comporte pas ces précisions ; que d'autre part, la durée du travail est calculée sur la base d'une « quantification préalable » de l'ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur, selon l'article 2.2.1.2 de la convention collective, ce qui n'équivaut pas, en soi, à la mention de la durée du travail convenu ; que dès lors que le contrat de travail ne mentionne pas cette durée et que la preuve n'est pas faite que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'était pas constamment à la disposition de l'employeur, il sera requalifié en un temps plein ; 1°) ALORS QU'une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire ou mensuelle variera dans certaines limites sur tout ou partie de l'année ; que cette convention ou accord collectif doit notamment prévoir la durée minimale de travail hebdomadaire ou mensuelle et la durée minimale de travail pendant les jours travaillés ; qu'en l'espèce, la société Adrexo faisait valoir que la convention collective nationale étendue de la distribution directe dispose dans l'article 1.2 de son chapitre IV que les entreprises de distribution peuvent avoir recours au travail à temps partiel modulé pour les salariés de la filière logistique ¿ dont font partie les distributeurs ¿, un tel contrat de travail ne pouvant cependant pas avoir une durée de travail inférieure à 2 heures quotidiennes, 6 heures hebdomadaires et 26 heures mensuelles ; que pour requalifier le contrat à temps partiel modulé conclu entre les parties, la cour d'appel a cependant affirmé que l'accord d'entreprise du 11 mai 2005 ne mentionnait pas la durée minimale de travail hebdomadaire ou mensuelle et la durée minimale pendant les jours travaillés ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la convention collective étendue de la distribution directe ne comportait pas ces mentions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-25 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, applicable au litige ; 2°) ALORS en tout état de cause QU'un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire ou mensuelle peut varier dans certaines limites sur tout ou partie de l'année, à condition que cet accord contienne certaines mentions dont la durée minimale de travail hebdomadaire ou mensuelle et la durée minimale de travail pendant les jours travaillés ; qu'en l'espèce, la société Adrexo faisait valoir que l'accord d'entreprise du 11 mai 2005 disposait dans son article 2.1 intitulé « durée du travail d'un distributeur à temps partiel modulé » que « le distributeur bénéficie d'une garantie de travail minimale par jour, semaine et mois travaillés conformes à celles prévues par la convention collective de branche soit au moins 2 heures par jour, 6 heures hebdomadaires et 26 heures par mois » ; que pour requalifier le contrat à temps partiel modulé conclu entre les parties, la cour d'appel a pourtant estimé que l'accord d'entreprise ne contenait pas la durée minimale de travail hebdomadaire ou mensuelle et la durée minimale de travail pendant les jours travaillés ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 2.1 de l'accord collectif du 11 mai 2005 et l'article L. 3123-25 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, applicable au litige ; 3°) ALORS QUE le contrat à temps partiel modulé doit mentionner la durée contractuelle annuelle de travail et la durée mensuelle ou hebdomadaire de référence ; qu'en l'espèce, pour requalifier en un contrat à temps complet le contrat à temps partiel modulé conclu entre les parties, la cour d'appel a relevé qu'il ne mentionnait pas la durée du travail convenue ; qu'en statuant ainsi, quand le contrat mentionnait une durée annuelle de travail de 312,01 heures et une durée moyenne mensuelle de 26 heures, la cour d'appel a dénaturé le contrat de travail à temps partiel modulé, en violation de l'article 1134 du code civil ; 4°) ALORS QUE le contrat à temps partiel modulé doit mentionner la durée contractuelle annuelle de travail et la durée mensuelle ou hebdomadaire de référence ; qu'en l'espèce, pour requalifier en un contrat à temps complet le contrat à temps partiel modulé conclu entre les parties, la cour d'appel a relevé qu'il ne mentionnait pas la durée du travail convenue ; qu'en statuant ainsi, quand le contrat mentionnait une durée annuelle de travail de 312,01 heures et une durée moyenne mensuelle de 26 heures, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-25 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, applicable au litige ; 5°) ALORS QUE le contrat à temps partiel modulé doit mentionner la durée contractuelle annuelle de travail et la durée mensuelle ou hebdomadaire de référence ; qu'en l'espèce, pour juger que le contrat à temps partiel modulé était présumé à temps complet, la cour d'appel a relevé qu'il ne mentionnait pas la durée du travail convenue dès lors que la durée du travail était calculée sur la base d'une « quantification préalable » de l'ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur ce qui n'équivalait pas à la mention de la durée du travail convenue ; qu'en statuant ainsi, quand le fait que la durée du travail soit calculée selon le système de préquantification de la durée du travail prévu par la convention collective nationale étendue de la distribution directe ne saurait emporter présomption de contrat à temps complet dès lors que le contrat mentionne une durée annuelle de travail et une durée moyenne mensuelle, la cour d'appel a violé l'article 2.2.1.2 de la convention collective nationale de la distribution directe et l'article L. 3123-25 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, applicable au litige.
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Adrexo, demanderesse au pourvoi n° R 13-26.700 Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR requalifié le contrat de travail à temps partiel de M.
Y... en contrat à temps plein et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société Adrexo à verser diverses sommes à M.
Y..., AUX MOTIFS QUE s'agissant de la période postérieure au 18 juillet 2005, date à laquelle est entré en vigueur le contrat faisant référence à la convention collective nationale de la distribution directe et appliquant l'accord collectif du 11 mai 2005, l'article L. 3123-25 du code du travail, alors applicable, disposait qu'une convention ou un accord collectif pouvait prévoir une variation de la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail, dans certaines limites sur tout ou partie de l'année, à condition qu'il prévoit, notamment la durée minimale de travail hebdomadaire ou mensuelle et la durée minimale de travail pendant les jours travaillés ; que l'accord collectif d'entreprise du 11 mai 2005 ne comporte pas ces précisions ; que d'autre part, la durée du travail est calculée su…