Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-23.785
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • Prescription / compétence
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 15/04/2015
- Numéro d'affaire
- 13-23.785
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00738
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc. 13 avril 2010, n° 08-41…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc. 13 avril 2010, n° 08-41. 608), que M.
X... a été engagé le 7 octobre 1996 en qualité de chef de groupe commercial par la société Girosport, entreprise du groupe Jean-Claude Darmon ; que son contrat de travail prévoyait une rémunération fixe et une rémunération variable, dénommée intéressement, calculée, pour chaque saison sportive, sur la base, d'une part, d'un chiffre d'affaires personnel et, d'autre part, d'un chiffre d'affaires global ; qu'il est passé au service de la société Groupe Jean-Claude Darmon en 1998 qui l'a affecté, sans son accord, au groupement d'intérêt économique GDL en 1999 ; qu'il a été licencié le 21 avril 2005 ; Sur les premier et second moyens du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article 1153 du code civil ; Attendu que la cour d'appel a fait courir le point de départ des intérêts sur l'indemnité de licenciement à compter de la date de l'arrêt ; Attendu cependant que la fixation de l'indemnité de licenciement n'étant pas laissée à l'appréciation des juges, les intérêts de la somme accordée au salarié courent du jour de la demande et non de la date de la décision ayant déterminé son montant ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que la Cour de cassation est en mesure, par application de l'article 627 du code de procédure civile, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à la date de l'arrêt le point de départ des intérêts sur l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 26 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef du point de départ des intérêts ; Dit que les intérêts sur l'indemnité de licenciement ont couru du jour de la demande ; Condamne la société Sportfive, la société Sportfive Consulting et M.
Z..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Sportfive et Sportfive Consulting et de M.
Z..., ès qualités, et les condamne à payer à M.
X... la somme globale de 3 000 euros ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Sportfive, la société Michel Miroite Gorins Deshayes Bidan représentée par M.
Franck Z..., ès qualités, et la société Sportfive Consulting, demandeurs au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, rectifié par l'arrêt du 4 décembre 2013, d'AVOIR condamné solidairement la société SPORTFIVE et le GIE GDL à payer à Monsieur X..., en deniers ou quittances, les sommes de 677. 448, 66 ¿ au titre de l'intéressement sur le chiffre d'affaire global, 67. 744, 86 ¿ au titre de l'indemnité de congés payés afférents, 11. 579, 19 ¿ de rappel d'indemnité de préavis, 1. 157, 92 ¿ au titre de l'indemnité de congés payés afférents au rappel de préavis, et 23. 673, 38 ¿ de rappel d'indemnité de licenciement, ainsi que 25. 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, condamné solidairement la société SPORTFIVE et le GIE GDL à remettre à Monsieur X... un bulletin de salaire récapitulatif et une attestation destinée au Pôle Emploi, rectifiés selon les termes de l'arrêt, dans les deux mois de sa notification, dit que le rappel d'intéressement et l'indemnité de congés payés afférents porteront intérêt au taux légal à compter de l'introduction de l'instance le 31 mars 2005, que l'indemnité de préavis et de congés payés afférents porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice le 18 mai 2005 et pour l'indemnité de licenciement, à compter de l'arrêt, et ce avec capitalisation, et jugé que les sommes devant être restituées par Monsieur X... en exécution de l'arrêt porteraient intérêts au taux légal à compter de sa notification, AUX MOTIFS QUE Sur l'intéressement sur le chiffre d'affaires global : Le contrat de travail signé le 7 octobre 1996 à effet du 1 er juillet 1996, entre la Sté GIROSPORT et le salarié, et qui fait la loi des parties en application de l'article 1134 du Code Civil, nomme M.
X... chef de groupe commercial et stipule : " ARTICLE 2 : ATTRIBUTIONS ET ACTIVITES Placé sous la responsabilité du Directeur Commercial Régional, le SALARIE aura pour tâches principales, dans le respect de la législation et la réglementation en vigueur, ainsi que des obligations contractuellement souscrites par GIROSPORT et la société GROUPE JEAN-CLAUDE DARMON (maison mère de GIROSPORT) et des filiales de celle-ci : a) D'administrer et de diriger le service commercial de GIROSPORT-commun également à la société GROUPE JEAN-CLAUDE DARMON et aux filiales de celle-ci-qui, sous l'enseigne FC Nantes Promotion : - commercialise à titre principal les différents espaces publicitaires (panneaux, siglages,...) sur le ou les stade (s) du club de football FC Nantes Atlantique, - participe également à la commercialisation des autres supports promotionnels et publicitaires afférents à l'activité sportive du dit club, ainsi qu'à la conception, l'organisation et la mise en place d'opérations de Relations Publiques sur ce ou ces stade (s) à l'occasion des matches disputés par l'équipe du FC Nantes Atlantique.
A cet effet et à titre non exhaustif, le SALARIE devra : - assurer lors de chacune des saisons sportives l'objectif global fixé au début de chacune de ces saisons par le Directeur Commercial Régional et défini pour la saison 1996/ 1997 en annexe 1 au présent contrat ; - mettre en oeuvre les politiques et stratégies commerciales définies d'un commun accord avec le Directeur Commercial Régional et informer régulièrement ce dernier de leur état d'avancement ; - rendre régulièrement et systématiquement compte auprès du Directeur Commercial Régional de l'état des négociations et des commercialisations effectuées, lequel devra recevoir la copie de tous les contrats conclus ; - assurer la bonne exécution, d'une part, de tous les contrats de régie publicitaire qui lient GIROSPORT, ainsi que la société GROUPE JEAN-CLAUDE DARMON et les filiales de celle-ci, au club de football FC Nantes Atlantique et, d'autre part, de tous les engagements souscrits par ces sociétés auprès des clients pour le compte du club. b) De participer personnellement à la commercialisation des différents supports promotionnels et publicitaires définie ci-avant et d'assurer ainsi, lors de chacune des saisons sportives, l'objectif personnel qui lui est fixé au début de chacune de ces saisons par le Directeur Commercial Régional et qui est stipulé pour la saison 1996/ 1997 en annexe 1 au présent contrat.
Il pourra être en outre chargé de toute autre opération commerciale que serait amené à lui confier le Directeur Commercial Régional ou le Gérant de GIROSPORT.
ARTICLE 3 : REMUNERATION 3. 1 : Traitement Fixe : rémunération mensuelle brute et forfaitaire de 18 500 francs sur une base de 12 mois par an, exclusive de toute prime ou indemnité complémentaire, hors l'intéressement visé ci-dessous. 3. 2 : Intéressement : Le SALARIE perçoit également un intéressement basé pour chaque saison sportive (1er juillet au 30 juin) sur, d'une part, le chiffre d'affaires personnel tel que défini ci-dessous et, d'autre part, le chiffre d'affaires global tel qu'également défini ci-dessous, en fonction de la réalisation de l'objectif personnel et de l'objectif global afférents.
L'intéressement pour chaque saison sportive, ainsi que l'objectif personnel et l'objectif global afférents, sont fixés au début de chacune de ces saisons par le Directeur Commercial Régional.
Concernant la saison sportive 1996/ 1997 et pour cette seule saison, ces données sont stipulées en annexe 1 au présent contrat.
Il est expressément convenu que cet intéressement n'est acquis que dans la mesure où le SALARIE est encore employé par GIROSPORT à la date à laquelle il pourrait prétendre au versement du dit intéressement.
Définition des chiffres d'affaires : On entend d'une façon générale par chiffre d'affaires pour une saison sportive donnée, le chiffre d'affaires hors taxes et encaissé, déduction faite des différents frais techniques et prestations sous-traitées afférents, et correspondant à des affaires intégralement exécutées, entre le 1 er juillet et le 30 juin.
On entend spécifiquement par chiffre d'affaires personnel, le chiffre d'affaires tel que calculé ci-dessus, généré par les contrats qui auront été négociés et signés par le SALARIE au titre des missions définies ci-avant en 2. b).