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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 15-21.794

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsContrat de travailCDD / intérimModification du contratSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/09/2016
Numéro d'affaire
15-21.794
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01602

Résumé

Aux termes de l'article 256 de la charte du football professionnel, tout contrat, ou avenant de contrat, non soumis à l'homologation ou ayant fait l'objet d'un refus d'homologation par la commission juridique est nul et de nul effet. La Ligue du football professionnel participant à l'exécution d'une mission de service public administratif en organisant, conformément à l'article R. 132-12 du code du sport, la réglementation et la gestion de compétitions sportives, la décision de refus d'homologation constitue un acte administratif qui s'impose au juge judiciaire. Fait une exacte application de la loi la cour d'appel qui, ayant constaté que la Ligue du football professionnel avait refusé d'homologuer l'avenant au contrat de travail litigieux, a décidé que celui-ci était nul

Texte de la décision

SOC.

CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2016 Cassation partielle M.

LOUVEL, premier président Arrêt n° 1602 FS-P+B sur le premier moyen Pourvoi n° Z 15-21.794 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

X...

M..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 20 mai 2015 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société En avant Guingamp, société anonyme sportive professionnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 2016, où étaient présents : M.

Louvel, premier président, M.

Frouin, président, M.

Flores, conseiller référendaire rapporteur, M.

Chollet, conseiller doyen, MM.

Ludet, Mallard, Mmes Goasguen, Vallée, Guyot, Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, MM.

Rinuy, Schamber, Ricour, conseillers, M.

Alt, Mmes Wurtz, Ducloz, Brinet, MM.

David, Belfanti, Mme Ala, conseillers référendaires, M.

Liffran, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Flores, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M.

M..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société En avant Guingamp, l'avis de M.