Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 15-13.504
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 14/09/2016
- Numéro d'affaire
- 15-13.504
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10678
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Résumé
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien fai…
Texte de la décision
SOC.
IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10678 F Pourvoi n° P 15-13.504 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme P...
V..., domiciliée [...] , 2°/ Mme T...
H..., domiciliée [...] , 3°/ M.
Q...
B..., domicilié [...] , 4°/ Mme N...
S..., domiciliée [...] , 5°/ Mme P...
X..., domiciliée [...] , 6°/ Mme G...
D..., domiciliée [...] , 7°/ Mme P...
W..., domiciliée [...] , 8°/ Mme A...
J..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2014 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige les opposant à l'Union mutualiste pour la gestion du groupe hospitalier mutualiste de Grenoble, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Guyot, M.
Ricour, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mmes V..., H..., de M.
B..., de Mmes S..., X..., D..., W... et J..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'Union mutualiste pour la gestion du groupe hospitalier mutualiste de Grenoble ; Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour les demandeurs PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'UMG-GHM à payer, à titre d'indemnités de congés payés, les sommes de 594,05 € à Madame V..., 675,78 € à Madame H..., 830,70 € à Monsieur B..., 790 € à Madame S..., 483,42 € à Madame X..., 539,16 € à Madame D..., 696,50 € à Madame W... et 841,68 € à Madame J... et, en conséquence, d'AVOIR ordonné aux intéressés de rembourser, le cas échéant, le surplus des sommes déjà perçues à ce titre ; AUX MOTIFS QUE la 6ème semaine de congés payés avait été prévue par la convention collective applicable au sein de la SCM CLINIQUE DE RADIOLOGIE DE GRENOBLE ; que lors du transfert de la CLINIQUE DE RADIOLOGIE à la CLINIQUE DES EAUX CLAIRES, l'accord collectif en date du 24 avril 2008 a maintenu cet avantage ; que l'avantage consacré par cet accord collectif n'a pas été incorporé au contrat de travail ; que l'accord collectif du 26 mars 2010 s'est substitué à celui du 24 avril 2008 ; qu'il a supprimé l'accord du 24 avril 2008 ; que lorsqu'une convention collective ou un accord collectif cesse de s'appliquer dans une entreprise, il n'en résulte aucune modification des contrats de travail en vigueur ; qu'un accord collectif peut supprimer un avantage déjà prévu ; que les salariés dans ce cas ne peuvent revendiquer un avantage acquis qui est seulement reconnu lorsqu'aucun collectif n'intervient dans les 13 mois qui suivent conformément aux articles L. 2261-9 et L. 2261-14 du Code du travail ; que les salariés ne peuvent dans ces conditions se prévaloir d'une modification unilatérale de leur contrat de travail ou de l'acquisition d'un avantage acquis ; que si la direction des relations humaines a, dans un mail du 18 juin 2010, exposé que « nous avons considéré que le droit à 31 jours de congés payés était maintenu pour les personnels en poste avant la reprise de la radiothérapie par la clinique », l'UMG-GHM par cette lettre n'a pas intégré ce maintien dans les contrats de travail ; qu'il s'agit d'un engagement unilatéral ; qu'un tel engagement avant d'être supprimé doit être régulièrement dénoncé par une information des représentants du personnel et une lettre individuelle notifiée à chaque salarié, un délai de prévenance suffisant devant être également respecté ; qu'il ressort des comptes rendus de réunions de service des 27 janvier 2011 et 22 juin 2011 que l'UMG-GHM n'avait pas entendu maintenir la 6ème semaine de congés payés ; qu'ainsi le 27 janvier 2011, l'employeur a exprimé son accord pour la 6ème semaine pour les congés à prendre au 31 mai 2011 ; qu'il a précisé qu'à partir du 1er juin 2011, il appliquera la règle des 5 semaines pour l'ensemble du personnel ou « prise en compte historique des 6 semaines de CP pour le personnel transféré du Mail avec en contrepartie une proposition d'organisation de service assurant la prise en charge des patients en cas d'absentéisme » ; que la 6ème semaine de congés payés a été effectivement supprimée à compter du 1er juin 2011 ; que l'UMG-GHM avant le 1er juin 2011, date de la suppression effective de la 6ème semaine de congés payés, n'a pas dénoncé l'engagement unilatéral par lettre auprès de chaque salarié et n'a pas consulté régulièrement les représentants du personnel ; qu'en effet, il ressort des pièces versées aux débats que l'employeur, après discussion avec les salariés lors de réunions, n'a adressé à chacun d'entre eux une lettre individuelle de dénonciation que le 22 novembre 2011, soit près de six mois après la suppression de la 6ème semaine ; que les représentants du personnel n'ont été informés officiellement de l'intention de dénoncer l'engagement unilatéral pris par l'UMG-GHM que lors du comité d'entreprise du 18 décembre 2012 ; qu'il résulte de ces faits que l'UMG-GHM n'a pas dénoncé régulièrement son engagement unilatéral ; qu'en l'absence d'une dénonciation régulière, les salariés n'ont pas bénéficié d'une 6ème semaine de congés payés à laquelle ils avaient encore droit ; que le fait de ne pas pouvoir bénéficier de la 6ème semaine de congés payés résulte d'une décision de l'employeur qui leur était inopposable en raison de l'absence de dénonciation régulière : que les salariés ont subi un préjudice et sont recevables à solliciter des dommages-intérêts en réparation de ce préjudice ; que le préjudice subi par chaque salarié correspond à l'indemnité de congés payés pour les congés non pris ; que la base de calcul de l'indemnité doit prendre en compte la moyenne des salaires bruts perçus sur 12 mois déduction faite de la prime annuelle décentralisée, l'employeur n'ayant pas à payer pour partie une deuxième fois la prime annuelle ; que dans ces conditions, les indemnités retenues par l'UMG-GHM conformément à l'article L. 3141-22 du Code du travail, selon un calcul précis et non contesté, seront allouées aux salariés comme suit : 594,05 € à Madame V..., 675,78 € à Madame H..., 830,70 € à Monsieur B..., 790 € à Madame S..., 483,42 € à Madame X..., 539,16 € à Madame D..., 696,50 € à Madame W... et 841,68 € à Madame J... ; que les salariés devront le cas échéant rembourser le surplus des indemnités de congés payés ; que dans ces conditions, le jugement du Conseil de prud'hommes sera confirmé, sauf en ce qui concerne le montant des indemnités (arrêt, p. 5 et 6) ; 1°) ALORS QUE l'indemnité de congés payés est égale soit au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, soit au salaire qu'il aurait perçu s'il avait travaillé pendant sa période de congé, calculé à raison du salaire gagné pendant les mois précédant le congé et de la durée du travail effectif de l'établissement ; qu'en se bornant à considérer, pour allouer certaines sommes aux salariés, que la base de calcul de l'indemnité devait prendre en compte la moyenne des salaires bruts perçus sur 12 mois déduction faite de la prime annuelle décentralisée, l'employeur n'ayant pas à payer pour partie une deuxième fois la prime annuelle, et que les indemnités retenues par l'UMG-GHM, « selon un calcul précis et non contesté », devaient dès lors être admises, sans s'expliquer précisément sur les montants de ces indemnités, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-11, devenu l'article L. 3141-22, du Code du travail ; 2°) ALORS QUE les juges ne sauraient méconnaître l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'au demeurant, en se référant ainsi au « calcul précis et non contesté » de l'UMG-GHM, quand, dans leurs écritures d'appel, les salariés discutaient les indemnités retenues par l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mesdames V..., H..., S..., X..., D..., W..., J... et Monsieur B... de leurs demandes de dommages-intérêts à concurrence chacun de 5.000 € et, en conséquence, d'AVOIR ordonné aux intéressés de rembourser les dommages-intérêts qu'ils auraient éventuellement perçus ; AUX MOTIFS QUE l'UMG-GHM n'a pas dénoncé régulièrement son engagement unilatéral ; qu'en l'absence d'une dénonciation régulière, les salariés n'ont pas bénéficié d'une 6ème semaine de congés payés à laquelle ils avaient encore droit ; que le fait de ne pas pouvoir bénéficier de la 6ème semaine de congés payés résulte d'une décision de l'employeur qui leur était inopposable en raison de l'absence de dénonciation régulière ; que les salariés ont subi un préjudice et sont recevables à solliciter des dommages-intérêts en réparation de ce préjudice ; que le préjudice subi par chaque salarié correspond à l'indemnité de congés payés pour les congés non pris, les salariés n'établissant pas un préjudice supplémentaire distinct de cette indemnité (arrêt, p. 6) ; ALORS QUE le débiteur est condamné au paiement de dommages-intérêts à raison de l'inexécution de l'obligation toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande de chaque salarié tendant à l'indemnisation de son préjudice découlant du non-respect par l'employeur de la durée des congés payés annuels, à considérer que le préjudice subi correspondait à l'indemnité de congés payés pour les congés non pris en l'absence de preuve d'un préjudice supplémentaire, distinct de cette indemnité, sans rechercher dans quelle mesure la suppression unilatérale par l'employeur de la 6ème semaine de congés payés n'avait pas nécessairement causé à chacun des salariés une baisse de pouvoir d'achat, préjudice matériel indemnisable, comme né, certain et actuel, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1134 du Code civil.