Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 95-45.513
Arrêt du 14 octobre 1998Pourvoi n° 95-45.513
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui, appréciant les éléments produits aux débats, a constaté que M. X. avait exercé pendant ses périodes de travail une activité à plein temps pour le compte de la société Solfin, a pu en déduire que le salaire minimum garanti était dû.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Solfin, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1995 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de M. Christian X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Desjardins, Brissier, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de La Tour, Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Solfin, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 octobre 1995), que M. X..., engagé à compter du 27 juillet 1992 en qualité de VRP exclusif à temps plein par la société Solfin, a été licencié pour faute grave le 23 juin 1994 pour insubordination et abandon de poste ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes ;
Attendu que la société Solfin fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il devait être alloué à M. X..., qui exerçait son activité de VRP exclusif à plein temps, un rappel de salaire et de congés payés conformément à l'article 5-1 de la convention collective des VRP, la ressource minimale trimestrielle prise en compte devant être réduite à due concurrence pendant la suspension temporaire d'activité de M. X... suite à des arrêts de travail exclusivement, alors, selon le moyen, que, d'une part, se contredit dans ses explications, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui considère dans un premier temps que M. X... était "en partie responsable, en raison de la faiblesse du montant des commandes qu'il a effectuées, du fait qu'il n'a même pas pu bénéficier du minimum de salaire garanti", et retient ensuite que l'intéressé a droit audit salaire minimum garanti au motif "que, si le nombre de commandes effectuées était relativement faible, par contre les contacts auprès des anciens clients et la prospection de nouveaux clients étaient soutenus et à peu près constants quant à leur importance", alors que, d'autre part, ne justifie pas légalement sa solution, au regard de l'article 5-1 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, l'arrêt attaqué qui ne s'explique pas sur le moyen des conclusions d'appel de la société Solfin faisant valoir que, non seulement le nombre des commandes transmises par M. X... étaient inférieures à la moitié de celles transmises par les autres VRP (193 commandes pour M. X... en 1993 en comparaison d'une moyenne de 496 commandes pour les autres VRP, en excluant ceux qui avaient fait plus de 800 commandes), mais
encore qu'en vertu des articles 2 et 3 de l'accord d'entreprise du 26 juin 1985, pour l'application de l'article 5-1 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, le représentant doit "établir les rapports qui lui sont demandés pour justifier qu'il a réalisé les actes professionnels de vente correspondant à une activité à plein temps", M. X... n'avait en aucune façon apporté une telle justification, ayant tout au contraire refusé à son employeur les comptes rendus d'activité qui lui étaient demandés, ce que la cour d'appel a elle-même constaté ; et alors qu'enfin, le droit au salaire minimum garanti institué par l'article 5-1 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 au profit du VRP exclusif travaillant à temps plein pour un seul employeur n'existant, selon la jurisprudence de la Cour de Cassation, qu'autant que l'intéressé consacre effectivement "tout son temps à la visite de la clientèle", viole ce texte l'arrêt attaqué qui écarte le moyen des conclusions d'appel de la société Solfin déduit du fait que M. X... était demeuré sans aucune activité pendant dix semaines au motif que les absences du salarié non motivées par des arrêts de travail n'avaient pas fait l'objet d'observation particulière de la part de l'employeur ;
Mais attendu, d'abord, que c'est sans contradiction que l'arrêt a relevé que, si le nombre des commandes effectuées était relativement faible, les contacts auprès des anciens clients et la prospection de nouveaux clients étaient soutenus et à peu près constants quant à leur importance ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui, appréciant les éléments produits aux débats, a constaté que M. X... avait exercé pendant ses périodes de travail une activité à plein temps pour le compte de la société Solfin, a pu en déduire que le salaire minimum garanti était dû ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Solfin aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Références
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Identifiants et source
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- 6137232ecd5801467740677b
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137232ecd5801467740677b.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 octobre 1998.
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