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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2024, 22-24.651

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/11/2024
Numéro d'affaire
22-24.651
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO01138

Résumé

SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 novembre 2024 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arr…

Texte de la décision

SOC.

JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 novembre 2024 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1138 F-D Pourvoi n° Z 22-24.651 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 NOVEMBRE 2024 La société Pierre Fabre médicament, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Pierre Fabre santé, a formé le pourvoi n° Z 22-24.651 contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-1), dans le litige l'opposant à M. [B] [K], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Pierre Fabre médicament, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 8 octobre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Carillon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Panetta, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 septembre 2022), M. [K] a été engagé en qualité de voyageur représentant placier (VRP) le 2 janvier 1987 par la société Pierre Fabre santé, aux droits de laquelle vient la société Pierre Fabre médicament (la société).

Par avenant du 23 mars 2009, il est devenu délégué commercial, VRP. 2.

Le 19 mai 2015, un accord majoritaire a été signé relatif au plan de sauvegarde de l'emploi dans le cadre de la réorganisation de l'entreprise, et a été homologué par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) le 12 juin 2015. 3.

Par lettre du 15 décembre 2015, le salarié s'est vu proposer une modification de son contrat de travail pour motif économique, incluant la modification de son secteur de prospection, de la part variable de sa rémunération et de ses fonctions, qu'il a refusée le 21 décembre 2015. 4.

Licencié le 11 mai 2016, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour discrimination.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième à sixième branches 5.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses troisième et septième branches Enoncé du moyen 6.