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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2019, 17-26.822

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailTransfert d'entreprisePrimes / variableCSE / représentants du personnelInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/11/2019
Numéro d'affaire
17-26.822
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO01566

Résumé

Il résulte de l'article 1er, § 2, de la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements, que l'article L. 1224-1 du code du travail n'est applicable que dans la mesure où l'entreprise, l'établissement ou la partie d'entreprise ou d'établissement à transférer se trouve dans le champ d'application territorial du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 novembre 2019 Rejet M.

CATHALA, président Arrêt n° 1566 FS-P+B Pourvois n° F 17-26.822 et H 17-26.823 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° F 17-26.822 et H 17-26.823 formés par : 1°/ M.

X...

J..., domicilié [...], 2°/ M.

L...

K..., domicilié [...], contre deux arrêts rendus le 5 septembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans les litiges les opposant : 1°/ à la société Teva santé, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], 2°/ à M.

D...

E..., domicilié [...], liquidateur amiable de la société Laboratoire Theramex, 3°/ à la société Laboratoire Theramex, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Le demandeur au pourvoi n° F 17-26.822 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi n° H 17-26.823 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 2019, où étaient présents : M.

Cathala, président, M.

Rinuy, conseiller rapporteur, M.

Huglo, conseiller doyen, Mmes Pécaut-Rivolier, Ott, Sommé, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM.

Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Laulom, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM.

J... et K..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M.

E... et de la société Laboratoire Theramex, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Teva santé, l'avis de Mme Laulom, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° 17-26.822 et n° 17-26.823 ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 5 septembre 2017), que MM.