§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-15.609

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesHandicap / aménagementAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/11/2013
Numéro d'affaire
12-15.609
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01891

Résumé

Viole les dispositions de l'annexe n° 9 à la convention collective de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, l'arrêt qui transpose à la durée légale de 35 heures la répartition des temps de pédagogie et de préparation prévue par ce texte par référence à l'ancienne durée légale de 39 heures

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a été engagé, à compter du 2 septembre 1999, en qualité de professeur CAPEJS par l'Association pour adultes et jeunes handicapés, comité des Alpes-Maritimes (l'APAJH) dont l'activité relève de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et de son annexe n° 9 relative à la classification des personnels des établissements de mineurs déficients auditifs et visuels ; que, soutenant que la répartition des temps de pédagogie directe, indirecte et de préparation prévue par l'annexe n°9 devait être appliquée à due proportion de la nouvelle durée légale du travail, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'heures supplémentaires ; Sur le premier moyen : Vu l'annexe n° 9 à la convention collective de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; Attendu que l'article 9 de l'annexe susvisée, relatif à la répartition hebdomadaire de la durée du travail pour le personnel enseignant, prévoit que la durée du travail de 39 heures comprend 27 heures de charges pédagogiques, dont 2 heures de pédagogie indirecte comprenant les temps consacrés aux conseils de classes, concertations internes ou externes avec les enseignants, réunions de synthèse, réunions avec les parents, etc., et 12 heures de travail personnel (préparations, corrections, recherches, documentations) ; Attendu que pour faire droit aux demandes du salarié, l'arrêt retient que la réduction du temps de travail de 39 heures à 35 heures est sans incidence sur la répartition du temps de travail et qu'il s'en déduit une règle de proportionnalité en sorte que la répartition à prendre en compte est de 64,1 % pour la pédagogie directe, 5,13 % pour le temps de réunion et de 30,77 % pour le temps de préparation ; Qu'en statuant ainsi, en transposant à la durée légale de 35 heures les règles de répartition des temps qui avaient été prévues par référence à l'ancienne durée légale de 39 heures, alors que cette répartition doit résulter de la négociation d'un accord collectif ou, à défaut, de la fixation par le chef d'entreprise après consultation des institutions représentatives du personnel dans les conditions prévues à l'article 20.9 de la convention collective, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen emporte la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif critiqué par le second moyen relatif aux dommages-intérêts pour résistance abusive ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'Association pour adultes et jeunes handicapés 06 PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'APAJH 06 à verser des rappels de salaires pour heures supplémentaires à Monsieur X... sur la période comprise entre 2005 et 2010, ainsi qu'une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts et une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS PROPRES QUE « L'article 9 de l'annexe 9 de la convention applicable, prévoit explicitement pour les salariés de la catégorie dont relève M.

X... : « la durée du travail est fixée conformément aux dispositions de l'article 20.1 des dispositions permanentes de la présente convention collective, dans le cadre d'un fonctionnement continu ou discontinu afin d'assurer la prise en charge des personnes dont la déficience auditive ou visuelle entraîne des troubles nécessitant le recours à des techniques spécialisées ( .. .) La durée du travail de 39 heures comprend: 27 heures de charges pédagogiques dont 2h00 de pédagogie indirecte comprenant des temps consacrés au conseil de classe, concertation interne ou externe avec les enseignants, réunion de synthèse, réunion avec les parents, etc. et 25 heures, de charges de pédagogie directe constituées par les heures d'enseignement spécialisé et les heures de rééducation du langage réalisé par les enseignants spécialisés auprès des jeunes sourds ( .. .) Le temps de travail restant sera réparti sur les bases suivantes: 27/39e pour les charges de pédagogie, 12/39 e pour le travail personnel, 12h00 de travail personnel (préparation, correction, recherche, documentation).

Les partenaires sociaux n'ont pas modifié cet article, alors que l'accord cadre du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement de la durée du travail, a eu pour effet de ramener le temps de travail de Monsieur Sylvain X... à 35 heures hebdomadaires ou 1190 h par an.

Si l'organisation du temps de travail n'est ainsi pas explicitée pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, l'APAJH ne peut, pour autant imposer à M.

X... une interprétation dans les termes qu'elle avance et qui repose sur le calendrier scolaire, ses impératifs d'organisation ou les sujétions financières qu'elle invoque.

La cour approuve ainsi le premier juge qui, pour faire droit aux demandes dont il était saisi a considéré que l'annexe 9 précitée n'ayant pas été dénoncée, il en résulte un avantage acquis individuellement par le salarié dont il est fondé à se prévaloir; que la réduction du temps de travail de 39 h à 35 h est sans incidence sur la répartition du temps de travail et qu'il s'en déduit une règle de proportionnalité en sorte que la répartition à prendre en compte est de 64,1 % pour la pédagogie directe, 5,13 % pour le temps de réunion et de 30,77 % pour le temps de préparation.

Approuvant par ailleurs, les motifs clairs et complets par lesquels il a calculé puis liquidé les droits de Monsieur Sylvain X... la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il lui a alloué la somme totale de 12067,80 ¿ pour la période de 2005 à 2010, étant observé que l'année scolaire 2009-2010 est désormais achevée et que le décompte horaire proposé par M.

X... n'est plus une projection, en sorte que l' APAJH n' est pas fondée à lui opposer la règle de l'annualisation du temps de travail entre le 1er septembre et le 31 août.

Il en est de même pour l'année scolaire 2010-2011 où, sur les mêmes bases que précédemment et alors qu'il convient d'appliquer le coefficient de 110 %, comme il le demande, M.

X... fait la preuve qu'il lui est dû 45 heures supplémentaires à 15,69 euros de l'heure majorées à 25 %, soit 882,45 euros, outre les congés payés s'élevant à 88,24 euros.

En revanche, M.

X... ne s'explique pas sur le moyen tiré de l'annualisation du temps de travail alors qu'il demande à la cour de condamner l'APAJH à lui verser des sommes pour la période de septembre à novembre 2011, au motif hypothétique qu'il effectuera 68 heures de travail supplémentaires au cours de l'année 2011/2012.

Cette demande sera donc rejetée » ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « les relations des parties sont définies par la Convention Collective nationale des Etablissements pour personnes inadaptées et handicapées ; Attendu que l'article 9 de l'annexe 9 relative aux personnels des établissements et services pour déficients auditifs et visuels prévoit la répartition hebdomadaire du travail comme suit : - sur une durée de travail de 39 heures : 27 heures de charges pédagogiques dont 2 heures de pédagogie indirecte et 25 heures de pédagogie directe à savoir temps d'enseignement en présence effective des élèves qu'au total le temps était réparti ainsi: - 27/39ème pour les charges de pédagogie - 12/39ème pour le travail personnel; - 12 heures de travail personnel.