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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 1989, 86-41.648

Publié au Bulletin Cassation

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens
  • Portée: Une cour d'appel ne peut donc décider; sans violer ce texte; qu'un délégué syndical travaillant habituellement de nuit et bénéficiant à ce titre d'une majoration de salaire en application d'une convention collective, n'a pas droit au paiement de cette majoration au titre de ses heures de délégation prises de jour.
  • Faits: Selon l'arrêt attaqué rendu en référé, que M. X., délégué syndical à la société Etablissements Tiberghien ayant pris des heures de délégation pendant la journée tandis qu'il travaille habituellement de nuit, a demandé que ces heures comprennent le paiement de la majoration prévue par la convention collective pour le travail de nuit.

Conclusion : DECLARE le mémoire ampliatif IRRECEVABLE;

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travailTravail de nuit / dimancheDélégué syndicalAccord collectif / convention collectiveHeures de délégation

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/03/1989
Numéro d'affaire
86-41.648

Résumé

Selon l'article L. 412-20 du Code du travail, le temps alloué au délégué syndical pour l'exercice de son mandat est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale. Il en résulte que ce délégué ne doit subir aucune perte de rémunération du fait de l'exercice de sa mission. Une cour d'appel ne peut donc décider - sans violer ce texte - qu'un délégué syndical travaillant habituellement de nuit et bénéficiant à ce titre d'une majoration de salaire en application d'une convention collective, n'a pas droit au paiement de cette majoration au titre de ses heures de délégation prises de jour, au motif essentiel que ce salarié n'ayant pas effectué de nuit lesdites heures ne peut prétendre à la majoration afférente au travail de nuit

Texte de la décision

Sur la recevabilité du mémoire ampliatif : Attendu que le pourvoi formé le 26 février 1986 n'a été suivi du dépôt d'un mémoire ampliatif que le 18 juin 1986 ; qu'il s'ensuit que le mémoire n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le mémoire ampliatif IRRECEVABLE ; Et, sur le moyen unique, tel qu'énoncé dans la déclaration de pourvoi : Vu l'article L. 412-20 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, le temps alloué au délégué syndical pour l'exercice de son mandat est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale ; qu'il en résulte que ce délégué ne doit subir aucune perte de rémunération du fait de l'exercice de sa mission ; Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu en référé, que M.

X..., délégué syndical à la société Etablissements Tiberghien ayant pris des heures de délégation pendant la journée tandis qu'il travaille habituellement de nuit, a demandé que ces heures comprennent le paiement de la majoration prévue par la convention collective pour le travail de nuit ; que l'employeur n'a accepté de rémunérer ces heures que sur la base d'un travail de jour ; Attendu que la cour d'appel a décidé que M.

X... n'avait pas droit au paiement de la majoration de nuit au titre des heures litigieuses, au motif essentiel que le salarié n'ayant pas effectué de nuit lesdites heures ne pouvait prétendre à la majoration afférente au travail de nuit ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens