Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2023, 22-11.601
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Harcèlement moral • Discrimination syndicale • Inaptitude / reclassement • CSE / représentants du personnel • Syndicat / organisation syndicale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 14/06/2023
- Numéro d'affaire
- 22-11.601
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO00705
Explorer des décisions proches
Résumé
SOC. AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 juin 2023 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de présiden…
Texte de la décision
SOC.
AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 juin 2023 Cassation partielle M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 705 F-D Pourvoi n° Q 22-11.601 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 JUIN 2023 Mme [Z] [S], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 22-11.601 contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Groupe moniteur, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [S], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Groupe moniteur, après débats en l'audience publique du 17 mai 2023 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 2021), Mme [S] a été engagée en qualité de chef de publicité par la société Groupe moniteur le 24 janvier 2000. 2.
A compter du mois de décembre 2001, la salariée a été titulaire de divers mandats syndicaux et de représentant du personnel.
Elle a été désignée conseillère du salarié à compter du mois de novembre 2013. 3.
Invoquant une discrimination syndicale et un harcèlement moral, elle a saisi la juridiction prud'homale le 20 juin 2014 pour obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts.
Le syndicat national des médias CFDT et l'Union locale des syndicats CGT du 2ème arrondissement sont intervenus volontairement à l'instance sur le fondement de l'article L. 2132-3 du code du travail pour obtenir réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif qu'ils défendent.
Examen des moyens Sur le troisième moyen 4.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 5.