Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-40.456

Arrêt du 14 juin 2005Pourvoi n° 03-40.456

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Z., son ancien employeur, d'un rappel de salaire et d'une indemnité de congés payés afférents, d'un rappel d'heures supplémentaires et d'indemnités de préavis, de congés payés sur préavis, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Moyen: Attendu que, pour des motifs pris de contradiction et d'insuffisance de motifs, dénaturation de faits et du contrat de travail et violation de la loi, Mme X. fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 2002) de l'avoir déboutée de son action tendant au paiement par M. Y.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens additionnels :

Attendu qu'après avoir déposé, dans le délai légal, un mémoire proposant des moyens de cassation, Mme X... a, les 15 juillet et 1er août 2003, déposé des mémoires additionnels présentant des moyens supplémentaires ;

Mais attendu qu'après l'expiration du délai de trois mois imparti par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile, aucun moyen supplémentaire ne peut être invoqué contre la décision attaquée ;

que les moyens mis en oeuvre en dernier lieu sont donc irrecevables ;

Sur les moyens réunis du premier mémoire :

Attendu que, pour des motifs pris de contradiction et d'insuffisance de motifs, dénaturation de faits et du contrat de travail et violation de la loi, Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 2002) de l'avoir déboutée de son action tendant au paiement par M. Y... Z..., son ancien employeur, d'un rappel de salaire et d'une indemnité de congés payés afférents, d'un rappel d'heures supplémentaires et d'indemnités de préavis, de congés payés sur préavis, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de l'arrêt qu'il attaque aux règles de droit ;

Et attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de défaut de motif, dénaturation et violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;

qu'il ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
613724a8cd580146774174e1

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724a8cd580146774174e1.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 juin 2005.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.