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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-25.323

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Résiliation judiciaireContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationPrimes / variableÉgalité de traitementMaternité / parentalitéAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/02/2018
Numéro d'affaire
16-25.323
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00258

Résumé

Il ne peut être dérogé, même avec l'accord de la salariée, aux dispositions d'ordre public de l'article L. 1225-26 du code du travail qui déterminent, en l'absence d'accord collectif de branche ou d'entreprise plus favorable, les garanties d'évolution de la rémunération des salariées pendant le congé de maternité et à la suite de ce congé

Texte de la décision

SOC.

JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 février 2018 Cassation partielle M.

FROUIN, président Arrêt n° 258 FS-P+B Pourvoi n° F 16-25.323 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Séverine C..., épouse Y..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société Neopost France, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 2018, où étaient présents : M.

Frouin, président, M.

Schamber, conseiller rapporteur, Mme Goasguen, conseiller doyen, Mmes Aubert-Monpeyssen, Cavrois, conseillers, Mmes Ducloz, Sabotier, Ala, Prieur, conseillers référendaires, Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Schamber, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Neopost France, l'avis de Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme C... a été engagée le 28 août 2006 en qualité de chargée de communication par la société Satas, qui a ultérieurement été absorbée par la société Neopost ; que reprochant à l'employeur d'avoir refusé à tort de la faire bénéficier tant des dispositions de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 que du dispositif légal de rattrapage des augmentations de salaire intervenues pendant son congé de maternité en 2008 et lui reprochant d'avoir modifié unilatéralement son contrat de travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 1225-26 du code du travail ; Attendu, selon le texte susvisé, qu'en l'absence d'accord collectif de branche ou d'entreprise déterminant des garanties d'évolution de la rémunération des salariées pendant le congé de maternité et à la suite de ce congé au moins aussi favorables que celles mentionnées dans le présent article, cette rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, est majorée, à la suite de ce congé, des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ce congé par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans l'entreprise ; qu'il ne peut être dérogé à ces dispositions d'ordre public qui mettent en oeuvre les exigences découlant de l'article 2 § 7, 2ème alinéa de la directive 76/207/CEE du 9 février 1976 devenu l'article 15 de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en oeuvre du principe d'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande tendant à la faire bénéficier des augmentations de salaire intervenues au sein de l'entreprise pendant son congé de maternité, l'arrêt retient qu'il n'est pas contestable qu'en vertu de l'article L. 1225-26 du code du travail les augmentations générales de salaire de l'entreprise devaient profiter à la salariée pendant son congé de maternité, que s'agissant de l'augmentation de 2,2% due pour l'année 2008, la cour comme le conseil constate que sciemment la salariée a accepté de percevoir cette augmentation sous forme d'une prime exceptionnelle de 400 euros dans un courriel au directeur marketing du 28 octobre 2008, que faute pour elle d'établir ni même d'alléguer la cause qui aurait pu vicier son consentement, l'appelante est mal fondée à reprocher à l'employeur d'avoir méconnu ses obligations contractuelles ; Qu'en statuant ainsi après avoir relevé que l'employeur avait remplacé l'augmentation de salaire due en vertu de la loi à la salariée à son retour de congé de maternité par le versement d'une prime exceptionnelle, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation sur le deuxième moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation des chefs de l'arrêt rejetant les demandes liées à une discrimination et déboutant la salariée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme C..., épouse Y... de sa demande de rappel de salaire d'un montant de 2 731,26 euros au titre de l'augmentation due pour la période de janvier 2008 à mai 2016, rejette la demande indemnitaire pour discrimination ainsi que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, l'arrêt rendu le 6 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Neopost France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Neopost France à payer à Mme C... épouse Y... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné sa classification au coefficient 100 position II de la Convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie à compter de novembre 2009, puis 108 à partir de décembre 2012 et 114 à compter de janvier 2016 et de l'AVOIR, en conséquence, débouté de sa demande de rappel de salaire subséquents et de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Considérant que Mme Y... prétend tout d'abord qu'elle relevait lors de son embauche en 2006 de la catégorie cadre position I de la convention collective précitée et que, conformément aux dispositions des articles 2l et 22 de cette convention, elle aurait dû bénéficier de la progression automatique prévue, en faveur des cadres, tous les trois ans, par ces textes ; Mais considérant que, comme l'objecte la société NEOPOST, la qualité de cadre est précisément définie à l'article 1-3 de la convention litigieuse ; qu'elle s'applique à une liste exhaustive d'ingénieurs diplômés ou d'anciens élèves d'écoles de commerce spécifiques auxquels Mme Y... ne peut être identifiée; Qu'ainsi, Mme Y... ne peut soutenir devoir bénéficier du statut de cadre qu'elle réclame ; qu' elle a été engagée clairement, sans référence au statut de cadre, sur le fondement des dispositions de l'accord du 29 janvier 2000 permettant à l'employeur de conclure des conventions de forfait pour des non cadres, dotés d'une certaine autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et qui, par cet accord, ont été transposés cadres sans que, pour autant, leurs soient applicables la totalité des dispositions de la convention collective et notamment celles des articles 21 et 22, spécialement réservées aux catégories de salariés précités ; Considérant que le conseil de prud'hommes doit donc être approuvé d'avoir rejeté cette première demande de Mme Y...; ».

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Mme Y... fonde toute son argumentation sur la Convention collective des cadres de la métallurgie qui prévoit dans ses articles 20, 21A et 22 qu'une augmentation de position et de coefficient est automatique au bout de trois ans.

L'employeur réplique en exposant que Mme Y... dépendant de l'accord du 29 janvier 2000 qui en son article 4 instituait une grille de transposition sans augmentation automatique.

Or, si l'on se réfère au contrat de travail signé par les parties le 23 Août 2006, le Conseil constate que la classification de Mme Y... est celle de niveau 14 – indice 86 de la grille de transposition cadre de la Convention collective de la Métallurgie V2.

C'est également ce qui apparaît sur tous les bulletins de paie versés aux débats.

En conséquence, la demande de salaire à ce titre doit être rejetée, l'employeur n'ayant commis aucune faute ». 1) ALORS QUE, dans ses écritures, Mme Y... avait soutenu et démontré, pièces à l'appui, qu'il résultait de l'article 1-3 de la Convention Collective Nationale des ingénieurs et cadres de la Métallurgie que relèvent de cette convention les autres diplômés engagés pour remplir immédiatement ou au bout d'un certain temps des fonctions de cadres techniques, administratifs ou commerciaux et titulaires, notamment d'un diplôme national d'une école supérieure de commerce ce qui était précisément son cas dès lors qu'elle est titulaire du diplôme d'Etat de l'Ecole Supérieure de Commerce Internationale et avait été engagée pour exercer des fonctions d'encadrement, en sorte qu'elle aurait dû être classée cadre dès l'origine et bénéficier des augmentations automatiques de classification et de rémunération correspondante visée par les articles 20 et s. de la Convention collective précitée ; qu'en se bornant, pour dire que Mme Y... ne pouvait revendiquer le bénéfice de cette Convention collective, à affirmer de manière péremptoire que la qualité de cadre est précisément définie à l'article 1-3 de la convention litigieuse, qu'elle s'applique à une liste exhaustive d'ingénieurs diplômés ou d'anciens élèves d'écoles de commerce spécifiques auxquels Mme Y... ne peut être identifiée, sans rechercher si le diplôme dont disposait Mme Y... ne relevait pas de ceux précisément visés par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la Métallurgie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1103 du code civil ; 2) ALORS A TOUT LE MOINS QUE, en affirmant, pour se déterminer comme elle l'a fait, que la qualité de cadre est précisément définie à l'article 1-3 de la convention litigieuse, qu'elle s'applique à une liste exhaustive d'ingénieurs diplômés ou d'anciens élèves d'écoles de commerce spécifiques auxquels Mme Y... ne peut être identifiée sans expliquer en quoi le diplôme de l'école supérieure de commerce international détenu par Mme Y... ne relevait pas de ceux visés par la convention collective et notamment des diplômes d'écoles de commerce supérieures, la cour d'appel, qui n'a pas motivé sa décision sur ce point, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3) ALORS ENFIN QUE la classification d'un salarié dépend des fonctions réellement exercées par ce dernier qu'il convient de comparer avec les définitions données par la convention collective sur ce point ; qu'en retenant encore, pour se déterminer comme elle l'a fait, que la classification de Mme Y... telle qu'inscrite dans son contrat de travail ou encore dans ses bulletins de salaires n'était pas celle d'un cadre, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a derechef violé l'article L.1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1103 du code civil.…