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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-22.855

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésÉgalité de traitement

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/02/2018
Numéro d'affaire
16-22.855
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00244

Résumé

SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 février 2018 Cassation partiellement sans renvoi Mme X..., conseiller doyen faisant f…

Texte de la décision

SOC.

CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 février 2018 Cassation partiellement sans renvoi Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 244 F-D Pourvoi n° Y 16-22.855 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

Patrice Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 28 juin 2016 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant au Crédit Agricole immobilier résidentiel, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme H..., conseiller rapporteur, M.

Schamber, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme H..., conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.

Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat du Crédit Agricole immobilier résidentiel, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

Y..., engagé le 1er juin 2006 en qualité de programmiste - chef de projet, catégorie cadre par la société Hospiconseil, aux droits de laquelle vient la société Crédit Agricole immobilier résidentiel, a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu le principe d'égalité de traitement ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en rappel de salaires, l'arrêt retient qu'en ce qui concerne M.

Z..., celui-ci n'est pas architecte A... mais possède un BTS, qu'il a été engagé, en qualité d'assistant maître d'ouvrage après le salarié, dans la société AEPRIM, qui est la même société que la société Hospiconseil, qu'aucune pièce ne vient justifier un lien de subordination entre ces deux salariés ou une expérience plus importante de M.

Z... au sein de la même société, et que cette dernière, ne justifie pas et ne nie pas la différence de rémunération même minime (environ plus de 300 euros mensuels), avec le salarié ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations qu'il existait entre M.

Z... et le salarié une inégalité de traitement que l'employeur ne justifiait par aucun élément objectif et pertinent, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige : Attendu qu'après avoir énoncé que la société a interjeté appel limité au rappel de salaires figurant dans le jugement du 2 juillet 2015, l'arrêt dans son dispositif infirme la décision entreprise et, statuant à nouveau, déboute le salarié de ses demandes ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent, et que l'appel formé par l'employeur ne portait ni sur la résiliation judiciaire du contrat de travail ni sur les sommes allouées à ce titre au salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; Dit n'y avoir lieu à renvoi des chefs de la résiliation judiciaire, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité de licenciement, et de l'indemnité de préavis et congés payés afférents ; Dit que le jugement de première instance produit tous ses effets de ces chefs ; Renvoie, sur les autres points restant en litige, devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ; Condamne la société Crédit Agricole Immobilier Résidentiel aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M.

Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M.

Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M.

Y... de sa demande tendant à voir la société Crédit Agricole Immobilier Résidentiel condamnée au paiement d'un rappel de salaire depuis le mois de février 2009 et jusqu'au jour de la décision à intervenir, outre les congés payés y afférents.

AUX MOTIFS QUE M.

Y... fait valoir qu'après son transfert au sein de la Sas Crédit Agricole Immobilier Résidentiel, ses feuilles de paie ont comporté la mention « chargé de clientèle TMA » au lieu d'architecte programmiste chef de projet, cette modification de poste s'étant faite sans son accord ; qu'en outre, il était le responsable d'opérations le plus ancien et avec une rémunération bien moindre que les autres salariés de la société occupant le même poste ; qu'il considère qu'il a été victime d'une rétrogradation ; que la société Crédit Agricole Immobilier Résidentiel rétorque que la comparaison effectuée avec les autres salariés par M.