Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-22.851
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Prise d'acte • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 14/12/2022
- Numéro d'affaire
- 21-22.851
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO01358
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Résumé
SOC. AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de pré…
Texte de la décision
SOC.
AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1358 F-D Pourvoi n° X 21-22.851 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 La société Méditerranéenne de voyageurs, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 21-22.851 contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4, 1), dans le litige l'opposant à Mme [T] [Y], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Méditerranéenne de voyageurs, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme [Y], après débats en l'audience publique du 26 octobre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué ( Aix-en-Provence, 22 janvier 2021), Mme [Y] a été engagée en qualité de conducteur scolaire, le 5 mars 2009 par la société Transdev-compagnie autocars Provence, par contrat de travail intermittent. 2.
Le contrat de travail a été transféré à la société Vortex le 28 août 2014, puis à la société Méditerranéenne de voyageurs (MDV), à compter du 1er septembre 2015. 3.
Par lettre du 27 décembre 2016, la salariée a pris acte de la rupture du contrat de travail. 4.
Le 20 juillet 2017, la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que le contrat soit requalifié en contrat de travail à temps complet et que lui soient allouées des sommes tant au titre de l'exécution que de la rupture du contrat de travail.
Examen du moyen Enoncé du moyen 5.
L'employeur fait grief à l'arrêt d'ordonner la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, de dire que la prise d'acte est justifiée et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à payer à la salariée certaines sommes au titre d'un rappel de salaire sur la base d'un temps complet, de rappel de prime de 13ème mois, outre congés payés afférents, et de sommes se rapportant à la rupture du contrat de travail, alors « que le contrat de travail intermittent est un contrat écrit conclu afin de pourvoir un emploi permanent qui, par nature, comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées ; qu'il doit mentionner notamment la durée annuelle minimale de travail du salarié, les périodes de travail et la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes ; qu'il en résulte que les dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail, qui prévoient que le contrat de travail à temps partiel précise la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue ainsi que la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, ne sont pas applicables au contrat de travail intermittent ; que pour requalifier en l'espèce le contrat de travail intermittent de Mme [Y] en contrat de travail à temps complet et condamner la société MDV à diverses sommes à ce titre, la cour d'appel a retenu, sur le fondement de l'article L. 3123-14 du code du travail, qu'en l'absence de dispositions contractuelles mentionnant la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, le contrat de Mme [Y] était présumé à temps complet et que l'employeur ne rapportait pas la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle de travail convenue entre les parties, ni que la salariée n'avait pas été placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de son employeur ; qu'en statuant ainsi, quand les dispositions légales applicables au contrat à temps partiel, imposant que soient mentionnées la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue ainsi que la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, n'avaient pas vocation à s'appliquer au contrat intermittent de Mme [Y], la cour d'appel a violé les articles L.3123-14, L. 3123-33 et L. 3123-34 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3123-14 et L. 3123-33 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 6.
Selon le second de ces textes, le contrat de travail intermittent est un contrat écrit qui comporte notamment la durée annuelle minimale de travail du salarié, les périodes de travail, la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes.
Il en résulte que les dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail, qui prévoient que le contrat de travail à temps partiel précise la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue ainsi que la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, ne sont pas applicables au contrat de travail intermittent. 7.
Pour requalifier le contrat en contrat de travail à temps complet et allouer des sommes en conséquence, l'arrêt, après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail, les stipulations du contrat de travail ainsi que la règle suivant laquelle en l'absence de dispositions contractuelles mentionnant la durée hebdomadaire du travail prévue ou, le cas échéant, la durée mensuelle et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, le contrat de travail est présumé conclu à temps complet en sorte que l'employeur, qui conteste cette présomption, doit rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, de ce que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur, retient, après avoir examiné les éléments produits par l'employeur, que ce dernier ne rapporte pas la preuve de la durée exacte hebdomadaire de travail convenue entre les parties (et ne précise d'ailleurs pas dans ses conclusions quelle était cette durée de travail), ni que la salariée n'a pas été placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de son employeur. 8.
En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le contrat de travail de la salariée était un contrat de travail intermittent, la cour d'appel a violé les textes susvisés.