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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-17.837

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésForfait joursObligation de sécuritéMédecine du travailAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/12/2022
Numéro d'affaire
21-17.837
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO11122

Résumé

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant f…

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11122 F Pourvoi n° X 21-17.837 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 M. [G] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 21-17.837 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2021 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile, sociale), dans le litige l'opposant à la société Environnement valorisation emploi, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. la société Environnement valorisation emploi, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Nirdé-Dorail, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [N], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Environnement valorisation emploi, après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Nirdé-Dorail, conseiller rapporteur, M.

Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [N], demandeur au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [N] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande de condamnation de la société Environnement Valorisation Emploi à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices consécutifs au manquement à son obligation de veiller à sa santé ; Alors 1°) que l'exposition avérée au plomb du salarié mise en évidence par les analyses sanguines du salarié, provoquée par un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, constitue, en tant que tel, un préjudice indemnisable, nonobstant l'absence d'affection ou de maladie déclarée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les analyses de sang de M. [N] révélaient la présence de plomb et que le lien causal avec son environnement professionnel ne faisait pas débat ; qu'en plus de ne pas justifier de la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés au risque professionnel d'exposition au plomb, la société EVE ne démontrait pas avoir fait bénéficier M. [N] d'actions d'information et de formation sur les risques sanitaires liés à cette exposition, ni avoir observé en tous points les obligations mises à sa charge par l'article L.4121-1 du code du travail ; qu'elle a manqué à son obligation de sécurité et de santé au travail ; que pour rejeter toute indemnisation, la cour d'appel a constaté que M. [N] ne justifiait pas d'une affection ou maladie provoquée par son exposition au plomb, de sorte qu'il ne caractérisait pas un préjudice consécutif à ce manquement, alors qu'il ne démontrait ni n'alléguait, l'existence d'un préjudice d'anxiété ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que l'exposition au plomb du salarié provoquée par un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité constituait un préjudice devant être réparé, nonobstant l'absence d'affection ou de maladie déclarée, la cour d'appel a violé l'article L. 4121-1 du code du travail, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ; Alors 2°) que la demande d'indemnisation pour préjudice moral consécutif à l'exposition à une substance nocive ou toxique comprend le préjudice d'anxiété ; qu'en retenant que le salarié n'invoquait pas de préjudice d'anxiété, cependant qu'il demandait expressément la réparation d'un préjudice moral provoqué par son exposition au plomb (conclusions d'appel p. 14 et 15), la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION M. [N] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le coefficient appliqué au salarié en vertu de la nomenclature conventionnelle était justifié, d'avoir rejeté sa demande tendant à voir requalifier son contrat de travail selon la nomenclature conventionnelle de l'activité du déchet sur la base du coefficient 132 au lieu du coefficient 114 pour les fonctions de chef d'équipe et à voir condamner en conséquence la société EVE à lui payer les sommes de 15 579,78 euros à titre de rappel de salaires depuis le 5 mars 2012 et ce jusqu'au 18 octobre 2016 sur la base du coefficient 132, outre les congés payés afférents ; Alors 1°) qu'après avoir constaté que la grille conventionnelle de classification distinguait au sein de l'activité d'exploitation les filières « collecte » et « traitement » (arrêt p. 9, dernier §), la cour d'appel qui n'a pas répondu aux conclusions déterminantes de M. [N] mettant en évidence, en s'appuyant sur des pièces qu'il analysait, qu'il avait à tort été classé en catégorie « collecte » au lieu de « traitement », qu'il aurait dû être classé au minimum agent qualifié de centre de traitement des déchets et, au vu de ses responsabilités, agent de maîtrise au coefficient 132, au regard du forfait jour qui lui était appliqué, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors 2°) que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en ayant statué sans avoir analysé le document support des entretiens d'évaluation mentionnant qu'un chef d'équipe devait « assurer la production de la chaîne de traitement qu'il dirige » (conclusions d'appel p. 12 ; pièce d'appel n° 43 bis), de nature à mettre en évidence que M. [N] avait été classé à tort dans la filière collecte, ce qui avait une incidence directe sur sa classification, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors 3°) que selon l'article 3.2.4 de la convention collective nationale des activités du déchet, pour évaluer l'évolution professionnelle dans un même emploi ou vers un autre emploi, il est tenu compte, notamment, des nouvelles compétences acquises par le salarié lors de formation appropriée, ou de diplôme professionnel obtenu depuis le dernier examen ; qu'en l'espèce, il était constant, comme M. [N] l'a rappelé (conclusions p. 12 ; arrêt p. 10), que la société EVE, afin de consolider ses missions de chef d'équipe, l'a fait bénéficier d'une formation d'encadrant en 2016 ; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses constatations, dont il résultait que l'employeur n'avait pas respecté cette disposition conventionnelle en ne requalifiant pas le contrat de M. [N] en contrat de chef d'équipe sur la base du coefficient 132 au lieu du coefficient 114, la cour d'appel a violé les articles 3.1 à 3.4 relatifs à la classification, de la convention collective nationale des activités du déchet.

Moyen produits par la SCP Gatineau, avocat aux Conseils, pour la société Environnement valorisation emploi, demanderesse au pourvoi incident La société Environnement Valorisation Emploi (E.V.E.) fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en qu'il a jugé légale la convention de forfait annuel en jours et, statuant à nouveau de ce chef, d'AVOIR dit que la convention de forfait annuel en jours qui a été appliquée au salarié était illicite, ALORS QUE le défaut d'entretien annuel individuel portant notamment sur la charge de travail, l'organisation du travail dans l'entreprise, ainsi que sur l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale prévu dans le cadre de la mise en oeuvre d'un forfait en jours ne rend pas illicite la convention de forfait ; qu'en se fondant sur l'absence d'entretien annuel individuel portant notamment sur la charge de travail, l'organisation du travail dans l'entreprise, ainsi que sur l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale pour dire que la convention de forfait annuel en jours du salarié était frappée d'illicéité, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-46 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008.