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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 09-60.426

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Primes / variableÉgalité de traitementÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleNégociation collective / NAO

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/04/2010
Numéro d'affaire
09-60.426
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2010:SO00889

Résumé

Si le droit de mener des négociations collectives est, en principe, devenu l'un des éléments essentiels du droit de fonder des syndicats et de s'affilier à des syndicats, pour la défense de ses intérêts, énoncé à l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les Etats demeurent libres de réserver ce droit aux syndicats représentatifs, ce que ne prohibent ni les articles 5 et 6 de la Charte sociale européenne ni l'article 28 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ni les Conventions n° 98 et 135 de l'Organisation internationale du travail (OIT) ; le fait pour les salariés, à l'occasion des élections professionnelles, de participer à la détermination des syndicats aptes à les représenter dans les négociations collectives n'a pas pour effet d'affaiblir les représentants syndicaux au profit des représentants élus, chacun conservant les attributions qui lui sont propres ; l'obligation faite aux syndicats représentatifs de choisir, en priorité, le délégué syndical parmi les candidats ayant obtenu au moins 10 % des voix ne heurte aucune prérogative inhérente à la liberté syndicale et, tendant à assurer la détermination par les salariés eux-mêmes des personnes les plus aptes à défendre leurs intérêts dans l'entreprise et à conduire les négociations pour leur compte, elle ne constitue pas une ingérence arbitraire dans le fonctionnement syndical. Doit dès lors être cassé le jugement d'un tribunal d'instance qui déboute un employeur et un syndicat de leurs demandes d'annulation de la désignation d'un salarié n'ayant pas obtenu un score d'au moins 10 % aux élections du comité d'entreprise par un syndicat n'ayant pas non plus satisfait à cette condition au motif que ces exigences légales sont contraires au droit européen et international

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n°s S 09-60.426 et V 09-60.429 ; Donne acte à la Confédération française des travailleurs chrétiens CFTC de son intervention volontaire ; Attendu, selon le jugement attaqué, que par lettre du 7 septembre 2009, l'union départementale CGT-Force ouvrière du Finistère a notifié à la société SDMO Industries la désignation de M.

X... en qualité de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise ; Sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur et le moyen unique du pourvoi de l'Union départementale CFDT du Finistère : Vu les articles 4 de la Convention n° 98 de l'organisation internationale du travail (OIT), 5 de la Convention n° 135 de l'OIT, 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 5 et 6 de la Charte sociale européenne, 28 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et L. 2122-1, L. 2122-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter l'employeur et l'Union départementale CFDT de leurs demandes en annulation de la désignation du salarié en qualité de délégué syndical, le tribunal retient que l'article L. 2143-3 du code du travail qui réserve le droit de désigner un délégué syndical aux syndicats intercatégoriels ayant obtenu au moins 10 % des voix sur l'ensemble des collèges lors des dernières élections du comité d'entreprise est contraire aux normes européennes et internationales susvisées, d'abord, en ce qu'il interdit aux syndicats qui n'ont pas obtenu un tel score lors des dernières élections de participer aux négociations dans l'entreprise, les privant ainsi d'un élément essentiel du droit syndical, ensuite, en ce qu'il affaiblit les représentants syndicaux au profit des représentants élus, enfin, en ce qu'il constitue une inégalité de traitement par rapport aux syndicats catégoriels qui ne doivent obtenir un tel pourcentage de voix que dans le seul collège visé par leurs statuts ; que le tribunal retient également que l'article L. 2143-3 du code du travail faisant obligation de choisir le délégué syndical parmi les candidats ayant obtenu au moins 10 % des voix est contraire au principe de la liberté syndicale et constitue une ingérence dans le fonctionnement syndical ; Attendu cependant, d'abord, que si le droit de mener des négociations collectives est, en principe, devenu l'un des éléments essentiels du droit de fonder des syndicats et de s'affilier à des syndicats, pour la défense de ses intérêts, énoncé à l'article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les Etats demeurent libres de réserver ce droit aux syndicats représentatifs, ce que ne prohibent ni les articles 5 et 6 de la Charte sociale européenne ni l'article 28 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ni les conventions n° 98 et 135 de l'OIT ; que le fait pour les salariés, à l'occasion des élections professionnelles, de participer à la détermination des syndicats aptes à les représenter dans les négociations collectives n'a pas pour effet d'affaiblir les représentants syndicaux au profit des représentants élus, chacun conservant les attributions qui lui sont propres ; Attendu, ensuite, que l'obligation faite aux syndicats représentatifs de choisir, en priorité, le délégué syndical parmi les candidats ayant obtenu au moins 10 % des voix ne heurte aucune prérogative inhérente à la liberté syndicale et que, tendant à assurer la détermination par les salariés eux-mêmes des personnes les plus aptes à défendre leurs intérêts dans l'entreprise et à conduire les négociations pour leur compte, elle ne constitue pas une ingérence arbitraire dans le fonctionnement syndical ; Qu'en statuant comme il a fait, le tribunal a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen du pourvoi de l'employeur : Vu l'article L. 2324-2 du code du travail ; Attendu, selon ce texte, que dans les entreprises employant au moins trois cents salariés, chaque organisation syndicale peut nommer un représentant au comité d'entreprise sous la seule condition d'avoir des élus dans cette institution ; Attendu que le jugement déboute l'employeur et l'Union départementale CFDT du Finistère de leurs demandes tendant à l'annulation de la désignation de M.

X... en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la société SDMO Industrie employait au moins trois cents salariés et alors qu'il n'était pas contesté que le syndicat ayant procédé à la désignation de M.

X... n'avait pas d'élus au comité d'entreprise, le tribunal a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile : PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs formulés par le premier moyen du pourvoi de l'employeur et le moyen unique du pourvoi de l'Union départementale CFDT du Finistère : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société SDMO Industries et l'Union départementale CFDT du Finistère des désignations de M.

X... en qualité de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise notifiées par l'Union départementale CGT-Force ouvrière du Finistère le 7 septembre 2009 ; le jugement rendu le 27 octobre 2009, entre les parties, par le tribunal d'instance de Brest ; DIT n'y avoir lieu à renvoi des chefs de la cassation ; Annule les désignations de M.

X... en qualité de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise de la société SDMO Industrie notifiées par l'Union départementale CGT-Force-ouvrière du Finistère le 7 septembre 2009 ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi n° S 09-60.426 par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société SDMO Industries.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief au jugement attaqué d'AVOIR déclaré « contraire au droit communautaire » les articles L.2324-2, L.2122-1, L.2143-3 et L.2143- 22 du Code du travail issus de la loi du 20 août 2008 et d'avoir en conséquence validé la désignation par le Syndicat FORCE OUVRIERE de Monsieur X... en qualité de délégué syndical et de représentant syndical au Comité d'Entreprise ; AUX MOTIFS, D'UNE PART, QUE «l'article 11 de la Convention de Sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, consacrant la liberté syndicale, interdit toute restriction à ce droit autre que celles nécessaires à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui» ; (p.6, al.3) (…) ; « et que de façon générale, la Cour Européenne retient sa compétence pour interpréter et appliquer les dispositions de la convention des droits de l'Homme d'une manière qui en rende les garanties concrètes et effectives ; A cette fin, elle prend en considération les principes établis par les textes de portée universelle (textes de droit international, interprétations qui en sont faites par les organes compétents, règles et principes acceptés par une grande majorité des états) ; qu'elle rappelle ainsi que l'article 11 de la convention a pour objectif essentiel de protéger l'individu contre les ingérences arbitraires dans l'exercice des droits consacrés par la convention, les états ayant l'obligation d'assurer la jouissance effective de ces droits ; il en est ainsi en ce qui concerne la liberté de défendre les intérêts professionnels des adhérents d'un syndicat par l'action collective» (p.6, al. 5 et 6) (…) ; «que l'obligation de recueillir au moins 10% les suffrages exprimés, tous collèges confondus, au premier tour des élections sur comité d'entreprise pour être considérée comme organisation représentative dans l'entreprise, alors qu'auparavant les organisations syndicales représentatives au plan national, bénéficiaient d'une présomption irréfragable a pour effet : (…) d'empêcher FO de participer à toute négociation au sein de l'entreprise, élément essentiel à l'exercice du droit syndical, qui n'est pas compensé par la possibilité de désigner un représentant syndical puisque ce dernier ne possède pas une telle compétence, alors qu'il s'agit d'une organisation syndicale représentative au niveau national, qu'elle représente 12 % des suffrages exprimés en ce qui concerne le premier collège et que cette restriction n'est pas nécessaire ; d'inciter, en conséquence, les électeurs à se détourner d'un syndicat dépourvu de tout pouvoir, d'empêcher tout syndicat de s'implanter dans une entreprise où il n'intervenait pas précédemment, en favorisant ainsi les situations acquises voire les monopoles ; - de réduire progressivement le nombre des organisations syndicales contrairement aux dispositions internationales susvisées qui tendent au contraire à favoriser la liberté d'expression, ce qui risque également d'avoir pour effet de détourner les salariés de toute adhésion à un quelconque syndicat alors qu'il est notoire que le taux de syndicalisation en France est très faible, qu'une forte syndicalisation est nécessaire à la défense des droits individuels des salariés dans un contexte de mondialisation et de crise économique, mais aussi que la culture de la négociation et du dialogue, imposée par la législation communautaire, est nécessaire au bon développement de l'économie» (p.7, al. 3, 4, 5 et 6)» ; ALORS QUE la représentativité est inhérente à la fonction même du syndicat de représenter les travailleurs et que l'article 11 de la CEDH, tel qu'interprété par la Cour Européenne, s'il pose le principe que le droit de mener des négociations collectives avec l'employeur est, devenu l'un des éléments essentiels du « droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts », n'en laisse pas moins les Etats libres d'organiser leur système de manière à reconnaître, le cas échéant, un statut spécial aux syndicats représentatifs ; qu'en fixant un seuil de représentativité correspondant à 10% des suffrages exprimés, la loi du 20 août 2008 n'est nullement contraire à l'article 11 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme de sorte qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal d'Instance de BREST a violé le texte susvisé et par refus d'application les articles L.2122-1, L.2143-3, L.2143-22 et L.2324-2 du Code du Travail ; ALORS QUE la loi nouvelle, en instituant un représentant de section syndicale pour les organisations syndicales qui n'ont pas atteint le seuil de représentativité, loin d'empêcher l'implantation des syndicats dans les entreprises ou de réduire progressivement leur nombre, permet à tout syndicat de promouvoir son action afin de faire la preuve de sa représentativité à l'issue des élections suivantes ; qu'en décidant au contraire que les principes communautaires impliqueraient un pluralisme total permettant à tout syndicat légalement constitué de bénéficier des mêmes avantages que les organisations répondant à la condition de seuil, le juge d'instance a privé sa décision de toute base légale par rapport tant à l'article 11 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et 6 de la Charte Sociale Européenne, qu'à l'article 28 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, lesquels n'instituent nullement le principe d'une égalité de traitement entre tous les syndicats ; AUX MOTIFS, D'AUTRE PART, QUE «la CEDH n'accepte pas les restrictions non nécessaires qui affectent les éléments essentiels de la liberté syndicale sans lesquels le contenu de cette liberté serait vid…