Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-17.838
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Représentant de section syndicale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13/10/2021
- Numéro d'affaire
- 20-17.838
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO01120
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Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2021 Cassation Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de prési…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2021 Cassation Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1120 F-D Pourvoi n° C 20-17.838 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 OCTOBRE 2021 M. [E] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 20-17.838 contre l'arrêt rendu le 27 février 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige l'opposant à la société AD Immo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par la société Pellier, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de Mme [S] [F], en sa qualité de mandataire ad hoc, défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 31 août 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M.
Pion, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 février 2020), M. [T], soutenant avoir été engagé sans contrat écrit par la société AD Immo, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 2.
M. [T] fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail à temps complet l'ayant lié à la société AD Immo pour la période du 15 mars 2013 au 30 avril 2014 et condamner cette société à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaires et congés payés, indemnités de rupture et dommages-intérêts, ainsi qu'à lui remettre des documents sociaux rectifiés, alors « que les juges ne doivent pas dénaturer les écrits clairs et précis qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, l'intéressé avait invoqué dans ses écritures et produit aux débats une attestation URSSAF de DPAE intitulée information" délivrée et signée par l'inspecteur du recouvrement de l'URSSAF PACA le 21 septembre 2015 en application des articles L. 8223-3, D. 8223-1 et D. 8223-2 du code du travail, certifiant que la société AD Immo avait, le 15 janvier 2013 à 15 heures 11, adressé à l'organisme de recouvrement une DPAE faisant état de l'embauche de M. [T] le jour même à 14 heures 30 ; qu'en énonçant, pour lui dénier toute valeur probante, que la déclaration préalable à l'embauche, au demeurant datée du 21 septembre 2015, ne porte pas la même signature que celle figurant au certificat de travail, ni le cachet de la société, la cour d'appel, qui a méconnu la nature de la pièce intitulée intitulée information" produite devant elle par M. [T], a violé le principe selon lequel les juges ne doivent pas dénaturer les écrits clairs et précis qui leur sont soumis. » Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 3.
Pour débouter M. [T] de sa demande tendant à voir établir l'existence d'un contrat de travail avec la société AD Immo, l'arrêt retient que la déclaration préalable à l'embauche produite par l'intéressé, au demeurant datée du 21 septembre 2015, ne porte pas la même signature que celle figurant au certificat de travail, ni le cachet de la société. 4.
En statuant ainsi, alors que M. [T] produisait un document signé par l'inspecteur du recouvrement de l'URSSAF le 21 septembre 2015, en réponse à une demande d'information de l'intéressé, et mentionnant qu'une déclaration préalable à l'embauche avait été déposée par la société AD Immo le 15 janvier 2013, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ; Condamne M. [F], pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la société AD Immo, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [F], pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la société AD Immo, à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [T] M. [E] [T] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de ses demandes tendant à voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail à temps complet l'ayant lié à la SARL AD Immo pour la période du 15 mars 2013 au 30 avril 2014 et condamner cet employeur à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaires et congés payés, indemnités de rupture et dommages et intérêts, ainsi qu'à lui remettre des documents sociaux rectifiés ; 1°) ALORS QU'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; que crée une telle apparence la délivrance, par l'employeur, sous sa signature reconnue, d'un certificat de travail pour la période revendiquée ; qu'en écartant la demande de M. [T] tendant à se voir reconnaître le bénéfice d'un tel contrat de travail dans ses rapports avec la société AD Immo au motif que « quand bien même la SARL AD Immo reconnaît avoir signé ce certificat de travail sans, il est vrai, expliquer les motifs de sa délivrance, pour autant il ne peut suffire à établir une relation de travail salariée », quand la délivrance à M. [T], le 30 avril 2014, du certificat de travail prévu par l'article L. 1234-19 du code du travail alors applicable créait l'apparence d'un contrat de travail dont il appartenait à la SARL AD Immo d'établir le caractère fictif, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1316-4 du code civil dans leur rédaction applicable au litige antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, L. 1221-1 et L. 1234-19 du code du travail ; 2°) ALORS QUE les juges ne doivent pas dénaturer les écrits clairs et précis qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, M. [T] avait invoqué dans ses écritures (p. 10 §. 7 et s., p. 11 §. 1 à 4) et produit aux débats une « attestation URSSAF de DPAE intitulée « information » (sa pièce n° 15) délivrée et signée par l'inspecteur du recouvrement de l'URSSAF PACA le 21 septembre 2015 en application des articles L. 8223-3, D. 8223-1 et D. 8223-2 du code du travail, certifiant que la société AD Immo avait, le 15 janvier 2013 à 15 h 11, adressé à l'organisme de recouvrement une DPAE faisant état de l'embauche de M. [T] le jour même à 14 h 30 ; qu'en énonçant, pour lui dénier toute valeur probante, « que la déclaration préalable à l'embauche, au demeurant datée du 21 septembre 2015, ne porte pas la même signature que celle figurant au certificat de travail, ni le cachet de la société ( ) » la cour d'appel, qui a méconnu la nature de la pièce intitulée « attestation URSSAF de DPAE intitulée « information » produite devant elle par M. [T], a violé le principe selon lequel les juges ne doivent pas dénaturer les écrits clairs et précis qui leur sont soumis ; 3°) ALORS QU'aux termes de l'article L. 8223-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, « Le salarié obtient des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-7, dans des conditions définies par décret, les informations relatives à l'accomplissement par son employeur de la déclaration préalable à l'embauche le concernant » ; que pour la mise en oeuvre de ce droit à l'information, le salarié adresse à l'organisme de recouvrement une demande d'information nominative comportant ses identifiants (article D. 8223-1) ; que selon l'article D. 8223-2, « La réponse à la demande du salarié lui est adressée dans les trente jours qui suivent la réception de sa demande.
Elle contient les informations relatives à : 1° L'existence ou non d'une déclaration préalable à l'embauche le concernant, correspondant à la date d'embauche et à la période d'emploi mentionnées dans sa demande ; 2° Lorsque l'embauche a fait l'objet d'une déclaration, la date et l'heure prévisibles d'embauche indiquées par l'employeur, ainsi que la date et l'heure auxquelles il a procédé à la déclaration ; 3° La dénomination sociale ou les nom et prénoms de l'employeur qui a procédé à cette déclaration ainsi que son adresse professionnelle et, le cas échéant, son numéro SIRET » ; qu'en l'espèce, il résultait de « l'attestation URSSAF de DPAE » invoquée par M. [T] dans ses écritures et produite aux débats (pièce n° 15) que dans la réponse adressée le 21 septembre 2015 à sa demande qu'il avait formée en application de ces dispositions, l'inspecteur du recouvrement de l'URSSAF PACA avait certifié sous sa signature l'existence d'une « DPAE enregistrée au CIRSO : oui.
Date et heure d'embauche indiquée par l'employeur : 15 janvier 2013 à 14 h 30.