Code du travail
Article D. 8223-2 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article D. 8223-2
La réponse à la demande du salarié lui est adressée dans les trente jours qui suivent la réception de sa demande. Elle contient les informations relatives à : 1° L'existence ou non d'une déclaration préalable à l'embauche le concernant, correspondant à la date d'embauche et à la période d'emploi mentionnées dans sa demande ; 2° Lorsque l'embauche a fait l'objet d'une déclaration, la date et l'heure prévisibles d'embauche indiquées par l'employeur, ainsi que la date et l'heure auxquelles il a procédé à la déclaration ; 3° La dénomination sociale ou les nom et prénoms de l'employeur qui a procédé à cette déclaration ainsi que son adresse professionnelle et, le cas échéant, son numéro SIRET.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 8223-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-17.838
Cour de cassationne doivent pas dénaturer les écrits clairs et précis qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, l'intéressé avait invoqué dans ses écritures et produit aux débats une attestation URSSAF de DPAE intitulée information" délivrée et signée par l'inspecteur du recouvrement de l'URSSAF PACA le 21 septembre 2015 en application des articles L. 8223-3, D. 8223-1 et D. 8223-2 du code du travail, certifiant que la société AD Immo avait, le 15 janvier 2013 à 15 heures 11, adressé à l'organisme de recouvrement une DPAE faisant état de l'embauche de M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article D. 8223-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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