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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 19-26.168

Date
13/10/2021
Chambre
Chambre sociale
Numéro
19-26.168
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 5 septembre 2019 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société François Legrand, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Clinique [1], défenderesse à la cassation.
  • Solution: Rejet.
  • Moyen: Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes au titre des astreintes.
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  • Faits: Vu l'article 4 du contrat de travail de M. [C]; « cette rémunération revêt un caractère forfaitaire et couvre l'ensemble du temps que M. [C] consacrera à l'accomplissement de sa mission ».
  • Portée: MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [C] Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes au titre des astreintes.

Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Pau
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10862 F Pourvoi n° M 19-26.168 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 OCTOBRE 2021 M. [S] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 19-26.168 contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2019 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société François Legrand, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Clinique [1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Sornay, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [C], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société François Legrand, ès qualitès, après débats en l'audience publique du 1er septembre 2021 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Sornay, conseiller rapporteur, Mme Lecaplain-Morel, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [C] Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes au titre des astreintes.

AUX MOTIFS propres QUE Monsieur [C] soutient que son employeur n'a pas respecté ses obligations contractuelles en ne mettant pas en place un système d'indemnisation des astreintes, qu'il lui était redevable de sommes à ce titre qu'il ne lui a jamais versées, que ces manquements sont constitutifs d'une faute qui a engendré un préjudice certain pour lui ; ce à quoi s'oppose le mandataire liquidateur ; cela étant, pour étayer sa demande, Monsieur [C] verse une note du directeur en date du 2 juin 2010 intitulée « note à l'attention du personnel « clinique » », pièce 11 de son dossier, et un relevé des astreintes qu'il aurait effectuées de juin 2012 à juin 2016 - pièce 12 de son dossier ; cependant, aucun de ces éléments n'établit qu'il a effectué des heures d'astreinte ; en effet, la première pièce, à savoir la note du directeur est une note générale qui prévoit l‘organisation hebdomadaire des astreintes "administratives" et ne vise pas en particulier les astreintes que devait effectuer Monsieur [C] ; la seconde pièce à la lecture de laquelle il est expressément renvoyé se présente sous la forme d'un tableau énumérant 38 mois courant entre juin 2012 et juin 2016 et mentionnant pour 12 d'entre eux le nombre total d'astreintes réalisées, variant régulièrement au cours de chacun des mois concernés outre la somme totale afférente ; cependant, en l'absence de toute autre précision, notamment relative aux jours d 'astreinte concernés pour chacun des mois visés, ce document est trop général et n'étaie pas la demande du salarié, d'autant que ses bulletins de salaire pour les mêmes mois mentionnent des heures d'astreinte administrative pour les mois de juin 2012 à juin 2016 - pièce 5 du dossier employeur - ; AUX MOTIFS à les supposer adoptés QUE vu l'article 4 du contrat de travail de M. [C] ; « cette rémunération revêt un caractère forfaitaire et couvre l'ensemble du temps que M. [C] consacrera à l'accomplissement de sa mission » ; vu l'article 100 de la convention de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 : « pour les autres catégories de cadres, les contreparties au temps d'astreinte sont définies contractuellement » ; vu l'accord d'entreprise de transposition du 1er octobre 2002 pour la mise en place de la convention collective unifiée du 18 avril 2002, dans la partie Cadres, « les cadres de la Clinique Saint Vincent de Paul sont susceptibles d'assurer des astreintes administratives les jours fériés et les fins de semaine.

Ils relèvent de la catégorie « autres cadres » … En conséquence les astreintes seront à compter du 1er mai 2002 rémunérées par une prime forfaitaire.

Les cadres dirigeants et supérieurs ne sont pas concernés par l'application de ces dispositions. » ; les bulletins de salaire de M. [C] mentionnent qu'il est cadre supérieur ; il est aussi cadre au forfait jours ; le conseil de prud'hommes de Dax constate sur ses bulletins de salaire la mention du paiement d'heures d'astreintes administratives pour les mois de juillet 2014 à juin 2016 : juillet 2014 : 1200 €, janvier 2015 : 1080 €, août 2015 : 960 € ; janvier 2016 : 720 €, février 2016 : 240 €, mars 2016 : 240 €, mai 2016 : 360 €, juin 2016 : 120 € ; en conséquence le conseil de prud'hommes de Dax décide qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. [C], les temps d'astreinte effectués par M. [C] pendant son activité à la Clinique Saint Vincent de Paul ayant été payés. 1° ALORS QUE l'exposant poursuivait la réparation du préjudice résultant du défaut de fixation contractuelle de la contrepartie des heures d'astreintes administratives effectuées et de la privation de la rémunération correspondante; que l'arrêt attaqué retient qu'en sa qualité de cadre dirigeant, le salarié pouvait prétendre au paiement de ces temps d'astreinte conformément aux prévisions de l'accord collectif d'entreprise du 1er octobre 2002 et de l'article 100 de la convention collective de l'hospitalisation privée qui prévoient l'obligation pour l'employeur de définir la rémunération de ces astreintes de manière contractuelle ; qu'il résulte en outre des énonciations de l'arrêt attaqué que les bulletins de salaire délivrés au salariés mentionnaient l'accomplissement d'astreintes administratives pour les mois de juin 2012 à juin 2016 ce dont il résultait que celui-ci avait effectué des astreintes au cours de cette période ; qu'en le déboutant néanmoins de sa demande au motif qu'aucun des documents produits n'établit l'accomplissement d'heures d'astreinte la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 100 de la convention collective de l'hospitalisation privée et l'accord d'entreprise de transposition du 1er octobre 2002 ; 2° ALORS QU'en déboutant le salarié aux motifs, à les supposés adoptés, que les temps d'astreinte effectués ont été payés, quand la rémunération des temps d'astreinte effectués, dont il était acquis au débats qu'elle n'avait pas été fixée contractuellement conformément aux prévisions de la convention collective, ne pouvait exclure le préjudice invoqué tenant à l'impossibilité de percevoir la contrepartie ainsi fixée, la cour d'appel a statué par un motif impropre à justifier sa décision et derechef violé l'article 100 de la convention collective de l'hospitalisation privée et l'accord d'entreprise de transposition du 1er octobre 2002.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/10/2021
Numéro d'affaire
19-26.168
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10862
Résumé source

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10862 F Pourvoi n° M 19-26.168 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 OCTOBRE 2021 M. [S] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 19-26.168 contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2019 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société François Legrand, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Clinique [1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations écrites de l…