Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1999, 97-45.492
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: Rejet.
- Réponse: Attendu que l'article 44 de la convention collective nationale applicable prévoit l'octroi à l'agent, qui n'est pas en mesure de reprendre son poste après neuf mois consécutifs de maladie, d'un congé non rémunéré de cinq ans avec, à son issue, possibilité d'une réintégration; qu'il en résulte que le contrat de travail est suspendu pendant cette période et que l'existence d'une inaptitude définitive ne peut être appréciée qu'à l'expiration de cette période de suspension; que dès lors, la cour d'appel a exactement décidé que le licenciement prononcé avant l'expiration du délai conventionnellement fixé, était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- Faits: Attendu que Mme X., employée par la Fédération des organismes de sécurité sociale du Sud-Est et affectée au centre Hélio marin de Vallauris, a été classée en invalidité 2 catégorie le 1er octobre 1990; que, par lettre du 10 octobre 1990, elle été informée de la rupture de son contrat de travail en raison de son inaptitude professionnelle; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'une indemnité de licenciement et de diverses sommes.
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- Portée: Mais attendu que l'article 44 de la convention collective nationale applicable prévoit l'octroi à l'agent, qui n'est pas en mesure de reprendre son poste après neuf mois consécutifs de maladie, d'un congé non rémunéré de cinq ans avec, à son issue, possibilité d'une réintégration; qu'il en résulte que le contrat de travail est suspendu pendant cette période et que l'existence d'une inaptitude définitive ne peut être appréciée qu'à l'expiration de cette période de suspension; que dès lors, la cour d'appel a exactement décidé que le licenciement prononcé avant l'expiration du délai conventionnellement fixé, était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Conclusion : Condamne la Fédération des organismes de sécurité sociale du Sud-Est aux dépens.
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Fédération des organismes de sécurité sociale du Sud-Est, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit : 1 / de Mme Renée X..., demeurant ...
Juan, 2 / de la Drection régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., 3 / du Préfet de la région Paca, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1999, où étaient présents : M.
Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.
Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M.
Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M.
Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Fédération des organismes de sécurité sociale du Sud-Est, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M.
Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., employée par la Fédération des organismes de sécurité sociale du Sud-Est et affectée au centre Hélio marin de Vallauris, a été classée en invalidité 2 catégorie le 1er octobre 1990 ; que, par lettre du 10 octobre 1990, elle été informée de la rupture de son contrat de travail en raison de son inaptitude professionnelle ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'une indemnité de licenciement et de diverses sommes ; Attendu que la Fédération des organismes de sécurité sociale du Sud-Est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme X... était abusif et de l'avoir en conséquence condamnée à lui régler la somme de 47 196 francs au titre de dommages-intérêts alors, d'une part, que les dispositions de l'article 44 de la convention collective des organismes de sécurité sociale prévoient que l'employeur a la simple faculté, en cas d'absence pendant neuf mois consécutifs d'un salarié pour cause de maladie, de le placer en congé sans solde ; qu'en décidant que ce texte interdisait toute rupture du contrat de travail d'un salarié inapte pendant cinq ans, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 44 de la convention collective des organismes de sécurité sociale ; alors, d'autre part, dès lors que la convention collective applicable ne réglemente pas de façon spécifique une situation, le droit commun s'applique ; que l'article 44 de la convention collective des organismes de sécurité sociale n'énonce que des mesures propres à la gestion des salariés en congé sans solde mais ne réglemente pas la rupture du contrat de travail pour inaptitude, que l'inaptitude totale d'un salarié ou son invalidité constituent en droit commun des causes réelles et sérieuses de licenciement ; qu'en constatant que Mme X... était en invalidité deuxième catégorie ce qui la rendait inapte à tout travail, pour cependant décider que le licenciement de Mme X... était abusif, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et l'article 44 de la convention collective des organismes de sécurité sociale ; Mais attendu que l'article 44 de la convention collective nationale applicable prévoit l'octroi à l'agent, qui n'est pas en mesure de reprendre son poste après neuf mois consécutifs de maladie, d'un congé non rémunéré de cinq ans avec, à son issue, possibilité d'une réintégration ; qu'il en résulte que le contrat de travail est suspendu pendant cette période et que l'existence d'une inaptitude définitive ne peut être appréciée qu'à l'expiration de cette période de suspension ; que dès lors, la cour d'appel a exactement décidé que le licenciement prononcé avant l'expiration du délai conventionnellement fixé, était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Fédération des organismes de sécurité sociale du Sud-Est aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Fédération des organismes de sécurité sociale du Sud-Est à payer à Mme X... la somme de 6 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailConventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13/10/1999
- Numéro d'affaire
- 97-45.492
- Solution
- Rejet
Résumé source
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Fédération des organismes de sécurité sociale du Sud-Est, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit : 1 / de Mme Renée X..., demeurant ... Juan, 2 / de la Drection régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., 3 / du Préfet de la région Paca, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendai…