Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 80-42.019

Arrêt du 13 octobre 1983Pourvoi n° 80-42.019

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: REJETTE le pourvoi formé contre le jugement rendu le 12 octobre 1983 par le Tribunal d'intance de Versailles.
  • Portée: Aux termes de l'article 31 de l'avenant ouvrier de la convention collective de la métallurgie, si l'employeur est dans la nécessité de pourvoir au remplacement effectif d'un salarié absent pour maladie ou accident du travail, il ne peut procéder à la notification du remplacement tant que le salarié n'a pas épuisé ses droits aux indemnités de maladie.
  • Portée: En conséquence doit être cassé l'arrêt qui a décidé que le licenciement d'un salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse sans rechercher si l'employeur avait été dans la nécessité de pourvoir au remplacement de ce salarié absent.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

4 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 34 du Code électoral, 18 et 19 de la loi n° 82-1061 du 17 décembre 1982, 8, 9 et 16 du décret n° 83-495 du 15 juin 1983 ; Attendu que M. René X... reproche au jugement attaqué d'avoir rejeté le recours tendant à son inscription sur les listes électorales en vue des élections au conseils d'administration des organismes du régime général de sécurité sociale, alors qu'il remplissait les conditions d'électorat prévues à l'article 18 de la loi du 17 décembre 1982 susvisée ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'intéressé n'avait pas réclamé son inscription sur la liste électorale dans le délai fixé par l'article 9 du décret n° 83-495 du 15 juin 1983, et qu'une attestation du maire de sa résidence précisait que ce défaut d'inscription était dû au fait que les documents nécessaires n'étaient pas parvenus à la mairie, le juge du fond en a exactement déduit que cette circonstance ne constituait pas une erreur purement matérielle, au sens de l'article L. 34 du Code électoral, c'est-à-dire une erreur de l'autorité administrative qui avait arrêté la liste, que l'intéressé n'avait donc pu valablement le saisir dans les conditions prévues à l'article 16 du décret n° 83-495 du 15 juin 1983 et que son recours ne pouvait être accueilli ; Qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre le jugement rendu le 12 octobre 1983 par le Tribunal d'intance de Versailles.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelleÉlections professionnellesAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6079b0de9ba5988459c508d0

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0de9ba5988459c508d0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 octobre 1983.

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