Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2025, 24-16.723
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13/11/2025
- Numéro d'affaire
- 24-16.723
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO01045
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Résumé
Il résulte de la combinaison des articles L. 7111-1, L. 7111-3, L. 7111-5 et L. 7112-5 du code du travail que les dispositions de ce dernier texte peuvent être invoquées par les journalistes exerçant leur profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, quelles qu'elles soient, notamment dans une ou plusieurs entreprises de communication au public par voie électronique, lorsque la résiliation du contrat de travail a été motivée par l'une des circonstances qu'il énumère
Texte de la décision
SOC.
CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 13 novembre 2025 Rejet M.
SOMMER, président Arrêt n° 1045 FS-B Pourvoi n° Y 24-16.723 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 NOVEMBRE 2025 La société Antenne Réunion télévision, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 24-16.723 contre l'arrêt rendu le 8 février 2024, rectifié le 14 février suivant, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [P] [K], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseillère référendaire, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Antenne réunion télévision, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [K], et l'avis de M.
Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 octobre 2025 où étaient présents M.
Sommer, président, Mme Thomas-Davost, conseillère référendaire rapporteure, Mme Monge, conseillère doyenne, Mme Cavrois, M.
Flores, Mmes Deltort, Le Quellec, conseillers, Mmes Laplume, Rodrigues, Segond, Thibaud, conseillères référendaires, M.
Halem, avocat général référendaire, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon les arrêts attaqués (Saint-Denis de la Réunion, 8 et 14 février 2024), M. [K] a été engagé par la société Antenne Réunion télévision le 1er janvier 1994 en qualité de reporter d'images avant d'exercer les fonctions de chef d'édition. 2.
Le 31 mars 2017, la société Antenne Réunion télévision a été cédée au groupe Oceinde. 3.
Par lettre du 12 juin 2019, le salarié a sollicité la rupture de son contrat de travail en se prévalant de la clause de cession prévue à l'article L. 7112-5 du code du travail. 4.
Son employeur lui ayant dénié le droit de se prévaloir de cette clause, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 15 juillet 2020 afin notamment d'obtenir le paiement d'une indemnité de licenciement correspondant à quinze années d'ancienneté et à l'indemnisation d'un préjudice économique et moral.
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5.