Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 07-42.662
Arrêt du 13 novembre 2008Pourvoi n° 07-42.662
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO01848
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu qu'ayant constaté que la rupture du contrat de travail du salarié protégé avait été autorisée par une décision de l'administration devenue irrévocable, ses recours ayant été rejetés, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 4 avril 2007) que M. X..., employé par la Sucrerie coopérative de Bazancourt aux droits de laquelle se trouve la société Cristal union, membre du comité d'entreprise et délégué du personnel suppléant depuis 1998, a été licencié le 5 octobre 1999 pour fautes lourdes après autorisation administrative du 1er octobre ; que le 15 octobre 1999, statuant sur recours gracieux, l'inspecteur du travail a décidé "article 1er : le licenciement de M. X... reste autorisé. article 2 : la décision d'autorisation administrative du 1er octobre 1999 est annulée" ; que cette décision a été confirmée par le ministre et que les recours en annulation dirigés contre la décision de l'inspecteur du travail du 15 octobre 1999 ont été rejetés ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à la nullité du licenciement, alors, selon le moyen, qu'il avait fait valoir que la décision d'autorisation du 1er octobre 1999 ayant été annulée, l'autorisation de l'Inspecteur du travail ne pouvait avoir aucun effet rétroactif et valider un licenciement antérieurement prononcé le 5 octobre 1999 et ce d'autant plus que l'inspecteur n'avait pas procédé à un nouvel examen des griefs invoqués par l'employeur et n'avait provoqué aucun débat contradictoire entre lui et l'employeur ; que, par suite, la cour d'appel n'a pu écarter ses différentes demandes tendant à voir annuler son licenciement et prononcer sa réintégration, sinon à voir déclarer son licenciement abusif, sans répondre à ce moyen essentiel faisant échec à l'incompétence du juge judiciaire pour apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement ; que, dès lors, l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de motivation en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la rupture du contrat de travail du salarié protégé avait été autorisée par une décision de l'administration devenue irrévocable, ses recours ayant été rejetés, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO01848
- Identifiant source
- 613726e9cd580146774291ea
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726e9cd580146774291ea.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 novembre 2008.
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