Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 07-42.070

Arrêt du 13 novembre 2008Pourvoi n° 07-42.070

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseDémission
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01881

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mars 2007) que M. X. a été engagé par la société Groupama Picardie Ile de France le 18 avril 2000 en qualité d'attaché commercial; qu'il a pris acte de la rupture suivant lettre du 9 décembre 2003, invoquant divers manquements à l'encontre de son employeur; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Prise d'acte faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mars 2007) que M. X... a été engagé par la société Groupama Picardie Ile de France le 18 avril 2000 en qualité d'attaché commercial ; qu'il a pris acte de la rupture suivant lettre du 9 décembre 2003, invoquant divers manquements à l'encontre de son employeur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que la rupture de son contrat de travail devait produire les effets d'une démission et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes en paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1°/ que les changements d'attributions qui remettent en cause la qualification ou le niveau hiérarchique d'un salarié ne peuvent être mis en oeuvre sans le consentement de l'intéressé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel de Paris s'est bornée à constater l'existence d'une clause prévoyant «expressément que la fonction et les missions confiées à M. X... sont par nature évolutives » et la participation de ce dernier à « des chantiers très importants » pour exclure toute modification de son contrat de travail ; qu'en ne recherchant pas si les nouvelles tâches confiées à M. X... n'affectaient pas sa qualification ou son niveau hiérarchique, les juges ont entaché leur décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 121-1 devenu L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;

2°/ que la clause par laquelle l'employeur se réserve le droit de modifier unilatéralement en tout ou partie le contrat de travail est nulle ; qu'en excluant, en l'espèce, l'existence d'une modification du contrat de travail de M. X... au motif que « le contrat de travail initial comme l'avenant du 31 janvier 2001 avaient expressément prévu que « la fonction et les missions confiées à M. X... sont par nature évolutives », la cour d'appel de Paris a gravement violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé la mention du contrat de travail selon laquelle "les fonctions et les missions du salarié sont par nature évolutives", la cour d'appel, devant laquelle cette mention n'était pas critiquée et qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, a retenu, par motifs propres et adoptés que les nouvelles missions et fonctions confiées à M. X... à compter de mars 2003 correspondaient à celles mentionnées sur sa fiche de poste et que, contrairement à ce qu'il affirmait, l'employeur ne l'avait pas cantonné dans un travail de saisies informatiques puisqu'il avait, durant les 7 mois ayant précédé sa prise d'acte de la rupture, participé à des chantiers très importants ; qu'ayant déduit de ces constatations que l'employeur en lui confiant de nouvelles fonctions, n'avait pas manqué à ses obligations contractuelles, elle a légalement justifié sa décision" ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseDémissionPrise d'acteContrat de travailModification du contrat

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01881
Identifiant source
613726e9cd580146774291f8

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726e9cd580146774291f8.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 novembre 2008.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.