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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-27.854

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailPrimes / variableCongés payésHeures supplémentairesInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/03/2013
Numéro d'affaire
11-27.854
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00457

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé, le 1er septembre 1999, par la société Com…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X..., engagé, le 1er septembre 1999, par la société Compagnie rizicole de l'Ouest guyanais (CROG) en qualité de responsable agricole, s'est vu proposer le 3 octobre 2009 une convention de reclassement personnalisée ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour revendiquer notamment l'application de la convention collective nationale de la meunerie du 16 juin 1996 et pour obtenir le paiement d'heures supplémentaires ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 2261-2 , alinéa 1er, du code du travail ; Attendu que pour écarter l'applicabilité de la convention collective de la meunerie et rejeter les demandes à ce titre, l'arrêt retient que les activités de la société sont diverses, portant tant sur la production de riz par exploitation des polders de Mana (riziculture) que sur la transformation du riz (rizerie) et sa commercialisation, et que la convention collective invoquée étant applicable à la seule activité de rizerie, il appartient au salarié de prouver que cette activité est bien l'activité principale de l'entreprise, ce qu'il ne fait pas ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés de la pluralité d'activités de l'employeur, alors qu'il lui appartenait de rechercher l'activité principale exercée par ce dernier et de vérifier si elle entrait dans le champ d'application de la convention collective invoquée par le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt retient qu'il ne rapportait pas la preuve de l'exécution hebdomadaire de 23 heures supplémentaires ; Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que le salarié établissait effectivement sa présence importante, encore plus régulière et intensive au moment des récoltes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M.

X... de sa demande tendant à dire et juger applicable au contrat de travail la convention nationale de la meunerie du 16 juin 1966 et en ce qu'il déboute M.

X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 10 octobre 2011, entre les parties, par la chambre détachée de la cour d'appel de Fort-de-France à Cayenne ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ; Condamne la société CROG aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société CROG à payer à M.

X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils, pour M.

X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à obtenir l'application de la convention collective nationale de la meunerie, et sur ce fondement, la condamnation de la société CROG à lui verser les sommes de 14.845,05 euros au titre du préavis de trois mois, 8.307,35 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente à la période de préavis, 4.000 euros au titre de la prime de vacances des cadres, 25.154,11 euros au titre du treizième mois pour la période de 2001 à janvier 2006, 4.651,45 euros au titre de la prime d'ancienneté, et 13.308,28 euros au titre de la prime de licenciement ; aux motifs, sur l'application de la convention collective de la meunerie, qu'en droit et par application des dispositions de l'article L 2261-2 du code du travail, la convention collective applicable à une entreprise est « celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur » ; qu'en application de la règle générale de l'article 1315 du code civil, la charge de la preuve de l'activité réelle ou principale de l'entreprise incombe à la partie (employeur ou salarié) qui demande l'application de la convention collective (Cass.

Soc. 9 fév. 1977) ; que lorsque l'entreprise a plusieurs activités, le juge doit donc rechercher, au vu des pièces et éléments dont il dispose, quelle est l'activité principale de l'entreprise ; que la jurisprudence considère à cet égard qu'on ne peut s'en tenir pour cela aux indications portées au registre du commerce et sur le papier commercial (Cass.

Soc 31 jan 1980) ; que le code NAF n'a qu'une valeur indicative et qu'il ne dispense pas de la recherche de l'activité principale de l'entreprise (Cass.

Soc 14 novembre 1991) ; qu'en l'espèce la convention collective de la meunerie, étendue par arrêté en date du 11.12.1997 et donc applicable à tous les employeurs compris dans son champ d'application, mentionne notamment comme entrant dans son champ d'application le secteur d'activité de la rizerie et, par présomption, les activités dont le code NAF est 156 B ; qu'il résulte des pièces produites aux débats (Contrat de travail – pièce 1 et note informative – pièce 27) et qu'il n'est pas contesté que la société CROG a pour activités la production, la transformation, et la commercialisation de productions rizicoles ; que ses activités sont donc diverses, et portent tant sur la production de riz par exploitation de polders de Mana (riziculture) que la transformation du riz (rizerie) et sa commercialisation ; que dès lors qu'il invoque l'application de la convention collective de la meunerie, applicable à la seule activité de rizerie, il appartient à Monsieur Marcel X... de prouver que l'activité de rizerie est bien l'activité principale de l'entreprise qui l'emploie, sans pouvoir se fonder uniquement sur le code NAF de celle-ci ; que l'appelant ne verse aux débats aucune pièce relative à la répartition, soit du chiffre d'affaire, soit des salariés de la société CROG entre ces différentes activités ; qu'il lui était cependant tout à fait possible, compte tenu de son statut de cadre de justifier au moins de la répartition des salariés entre les activités, étant précisé que l'activité principale d'une entreprise s'apprécie au regard des deux critères du chiffre d'affaire et de la répartition des salariés ; qu'en conséquence, faute de rapporter la preuve de ce que l'activité principale de la société CROG est celle de rizerie, Monsieur Marcel X... est mal fondé à invoquer l'application de la convention collective de la meunerie et que c'est à tort que les premiers juges ont retenu cette application ; que la décision critiquée sera en conséquence infirmée sur ce point ; et aux motifs, sur les demandes en paiement liées à l'application de la convention collective, qu'il convient en premier de dire mal fondées l'ensemble des demandes s'appuyant sur l'application de la convention collective de la Meunerie, le présent arrêt ayant rejeté le moyen tiré de cette application ; qu'en conséquence, doivent être rejetées les demandes en paiement suivantes : - indemnité de préavis réclamée par application de l'article 9 de la convention collective de la meunerie, - prime de vacance cadre réclamée par application de l'article 92 de la convention collective de la meunerie, - 13e mois réclamé par application de l'article 53 de la convention collective de la meunerie, - indemnité de licenciement réclamée par application de l'article 10 de l'annexe IV de la convention collective de la meunerie ; et sur la demande en paiement d'un solde d'indemnité de congés payés, qu'il convient en premier lieu de rejeter la demande en paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés réclamée sur la période du préavis sollicité par application de l'article 9 de la convention collective de la Meunerie, la cour ayant rejeté l'application de ladite convention ; alors que le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que les juges du fond saisis d'un litige relatif à l'application d'une convention collective sont tenus de s'expliquer sur l'activité principale de l'entreprise, au besoin en invitant les parties à leur fournir tous élémenst de preuve utile à cet effet, et de rechercher au regard de l'activité principale de l'entreprise ainsi caractérisée si celle-ci entre dans le champ d'application de la convention collective que le demandeur invoque ; qu'en se bornant à énoncer que « faute de rapporter la preuve de ce que l'activité principale de la société CROG est celle de rizerie, Monsieur Marcel X... est mal fondé à invoquer l'application de la convention collective de la meunerie », sans préciser l'activité principale de la société CROG, la Cour d'appel a violé l'article 12 du Code de procédure civile, ensemble l'article L. 2261-2 du Code du travail ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à obtenir la condamnation de la société CROG à lui verser la somme de 182.126,05 euros au titre des heures supplémentaires effectuées ; aux motifs, sur la demande en paiement d'heures supplémentaires, que si, en application des règles légales particulières au droit du travail, le salarié n'a pas à faire la preuve du nombre d'heures travaillées, il lui appartenait cependant d'apporter préalablement à sa demande des éléments de nature à étayer celle-ci ; qu'en l'espèce, Monsieur Marcel X... réclame paiement de la somme de 182 127,12 euros représentant, selon ses écritures : - 8 heures supplémentaires par semaine au taux de 25%, pendant 204 semaines, - 15 heures supplémentaires par semaine au taux de 50% pendant 204 semaines ; que l'appelant soutient en effet avoir accompli, entre novembre 2000 et janvier 2005, après déduction de ses congés, une moyenne de 23 heures supplémentaires pendant 204 semaines ; qu'il ne verse aux débats aucun tableau récapitulatif de ses heures de travail, aucun tableau de service ni aucun document attestant des horaires ou d'une organisation particulière de son travail qui auraient pu lui être demandés par son employeur ; que les attestations qu'il verse aux débats établissent effectivement sa présence importante sur les lieux de l'entreprise, présence encore plus régulière et intensive au moment des récoltes ; que cependant, aucun des éléments ne prouve une présence hebdomadaire de 62 heures, c'est-à-dire 39 heures (horaire hebdomadaire visé au contrat de travail) plus 23 heures supplémentaires ; qu'aucune des pièces produites n'établit non plus, soit que les attributions confiées à Monsieur Marcel X... ne pouvaient être réalisées que moyennant 62 heures de travail par semaine, soit que le directeur de la CROG ou toute autre personne à laquelle il aurait été subordonné, confiait régulièrement à Monsieur Marcel X... des tâches supplémentaires, en dehors de ses horaires normaux de travail et l'amenant à accomplir 23 heures supplémentaires hebdomadaires ; qu'en conséquence, faute d'éléments de nature à étayer la demande en paiement d'heures supplémentaires, pour un montant de 182 127,12 euros, cette demande doit être rejetée et la décision rendue par le conseil des prud'hommes sera confirmée sur ce point ; alors, d'une part, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que s'il appar…