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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-21.228

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationCongés payésSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/03/2013
Numéro d'affaire
11-21.228
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00468

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et douze autres salariés de la société Casino res…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et douze autres salariés de la société Casino restauration, ainsi que le syndicat CFDT commerce et services Drôme-Ardèche, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'un rappel de salaire au titre des précomptes de retraite complémentaire opérés de décembre 2003 à mars 2008 estimant qu'à cette période la répartition des cotisations aurait dû être de 60 % à la charge de l'employeur et 40 % à celle des salariés, ainsi que de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Vu le principe de faveur ; Attendu que pour rejeter la demande des salariés, l'arrêt retient que les partenaires sociaux avaient convenu le 6 octobre 1989 d'une disposition sur le régime de retraite complémentaire , maintenue après le 22 décembre 1994 et encore après le 31 décembre 1999, plus favorable que celle prévue dans la convention collective nationale du personnel des restaurants publics du 1er juillet 1970 à laquelle l'employeur avait volontairement adhéré pour la période antérieure au 31 décembre 1999, dès lors que l'accord d'entreprise prévoyait un taux de cotisation plus important que celui prévu dans la convention collective, que l'employeur concourait à cet effort supplémentaire de cotisation permettant au salarié d'acquérir plus de points de retraite et que le salarié ne subissait pas en pratique de baisse de salaire puisque la mesure s'était accompagnée dès 1989 d'une augmentation individuelle de salaire de 1,20 % ; que la convention collective nationale des chaînes de cafétérias et assimilées, seule désormais applicable à l'entreprise pendant la période en litige de 2005 à 2008 ne contenait pas de disposition sur la règle de répartition de la cotisation dont s'agit ; que l'accord ARRCO du 25 avril 1996 permettait aux entreprises adhérentes au sens de cet accord de maintenir après le 1er janvier 1999 la clé de répartition en vigueur au 31 décembre 1998 ; Qu'en statuant ainsi, alors d'une part qu'en application de l'article 7 de l'accord ARRCO du 25 avril 1996, c'est à la date du 31 décembre 1998 qu'il convient d'apprécier si une entreprise adhérente pouvait maintenir le taux et la répartition d'un accord d'entreprise en vigueur à cette date ; d'autre part, que c'est en prenant en compte le taux et la clé de répartition entre employeur et salariés de la cotisation de retraite complémentaire que le caractère plus favorable d'un accord d'entreprise peut être apprécié par comparaison avec un accord de branche applicable à cette même date ; qu'enfin, au 31 décembre 1998, la convention collective du personnel des restaurants publics prévoyait une répartition 60 % employeur/40 % salariés pour un taux porté à 5,5 %, soit un taux d'appel de 6,875 %, par l'accord ARRCO du 10 février 1993, étendu, la cour d'appel à qui il appartenait de comparer les stipulations de la convention collective de branche aux dispositions de l'accord d'entreprise du 6 octobre 1989 prévoyant un taux d'appel de 7,5 % pour une répartition de 51,43 % à la charge de l'employeur et 48,57 % à la charge des salariés, a violé le principe susvisé ; Et attendu que la cassation du premier moyen emporte par voie de conséquence celle du second moyen : PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la société Casino restauration aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Casino restauration à payer aux salariés et au syndicat CFDT commerce et services 26-07 la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X... et les treize autres demandeurs PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes des salariés tendant à se voir rembourser les sommes indûment précomptées sur leurs salaires à titre de cotisations de retraite complémentaire, les congés payés afférents, à la condamnation de l'employeur à des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat et à la remise des documents sociaux AUX MOTIFS propres QUE le litige s'inscrit dans le cadre légal, conventionnel et contractuel suivant : que les salariés, assujettis à titre obligatoire à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale, sont soumis à une affiliation obligatoire à un régime de retraite complémentaire depuis la loi n°72-l 123 du 29 décembre 1972 portant généralisation de la retraite complémentaire des salariés, dont les dispositions ont été incorporées aux articles L.921-1 à L.921-4 du Code de la sécurité sociale ; que les décrets d'application ont étendu aux salariés concernés des entreprises non adhérentes à l'Association pour le Régime de Retraite Complémentaire des salariés (ARRCO), les dispositions conventionnelles issues de l'Accord National Interprofessionnel de Retraite Complémentaire du 8 décembre 1961, qui réservaient auparavant l'affiliation à un régime complémentaire de retraite géré par cette institution agréée aux salariés non cadres des entreprises adhérentes ; qu'ultérieurement, un accord du 10 février 1993 étendu par arrêté ministériel du 8 novembre 1994, est venu modifier le taux contractuel de cotisation prévu par l'article 11 de l'accord ARRCO du 8 décembre 1961, qui était à l'origine de 4% ; que ce taux n'a été maintenu à 4% que jusqu'en 1995. a ensuite été porté à 4,5% à partir de janvier 1996, à 5% à partir de janvier 1997, à 5,5% à partir de janvier 1998, pour atteindre 6% à compter du 1er janvier 1999 ; que, par ailleurs, à partir du 1er janvier 1996, le taux d'appel a été fixé à 125% du taux contractuel afin de maintenir l'équilibre financier du régime ; que, s'agissant de la clé de répartition des cotisations entre employeur et salarié, l'article 7 consacré aux cotisations dans l'accord du 25 avril 1996 relatif aux régimes de retraite complémentaire des salariés ARRCO instituant un régime de retraite complémentaire unique à compter du 1er janvier 1999, a précisé : " la répartition des cotisations entre l'entreprise adhérente et le participant, en vigueur le 31 décembre 1998 au sein des régimes membres de l'ARRCO, est maintenue, à compter du 1er janvier 1999.

Pour les entreprises nouvelles, créées à compter du 1er janvier 1999, la cotisation sera répartie, sauf convention ou accord collectif de branche antérieurs au présent accord, à raison de 60% à la charge de l'employeur et 40% à la charge du participant" ; qu'un avenant n°82 du 21 septembre 2004 a modifié comme suit l'article 15 consacré à la répartition des cotisations dans l'accord ANI du 8 décembre 1961 : "les cotisations sont réparties à raison de 60% à la charge de l'employeur et de 40% à la charge du salarié sauf : -pour les entreprises visées par une convention collective ou un accord collectif de branche antérieur au 25 avril 1996, prévoyant une répartition différente, - et pour les entreprises créées avant le 1er janvier 1999 et souhaitant conserver la répartition applicable au 31 décembre 1998.

Une entreprise, issue de la transformation de plusieurs entreprises appliquant une répartition différente peut, par dérogation aux dispositions ci-dessus, et en accord avec son personnel, conserver la répartition qui était appliquée dans l'entreprise, partie à l'opération, dont l'effectif de cotisants est le plus important " ; qu'en application de l'article L132-13 devenu L.2252-1 du code du travail: Une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel ne peut comporter des dispositions moins favorables aux salariés que celles qui leur sont applicables en vertu d'une convention ou d'un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, à la condition que les signataires de cette convention ou de cet accord aient expressément stipulé qu' 'il ne pourrait y être dérogé en tout ou en partie ; qu'en application de l'article Ll32-23 devenu L.2253-1 et suivants du code du travail: La convention ou les accords d'entreprise ou d'établissements peuvent adapter les dispositions des conventions de branche ou des accords professionnels ou interprofessionnels applicables dam l'entreprise aux conditions particulières de celle-ci ou des établissements considérés.

La convention ou les accords peuvent comporter des dispositions nouvelles et des clauses plus favorables aux salariés ; Dans le cas où des conventions de branche ou des accords professionnels ou interprofessionnels viennent à s'appliquer dans l'entreprise postérieurement à la conclusion de conventions ou accords négociés conformément à la présente section, les dispositions de ces conventions ou accords sont adaptées en conséquence ; En matière de salaires minima, de classifications, de garanties collectives mentionnées à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et de mutualisation des fonds recueillis au titre du livre IX du présent code, la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement ne peut comporter des clauses dérogeant à celles des conventions de branche ou accords professionnels ou interprofessionnels ;Dans les autres matières, la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement peut comporter des dispositions dérogeant en tout ou en partie à celles qui lui sont applicables en vertu d'une convention ou d'un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, sauf si cette convention ou cet accord en dispose autrement ;que la société CAF'CASINO devenue la SNC CASINO CAFÉTÉRIA le 1er décembre 1994, puis la SAS CASINO RESTAURATION en novembre 2007, a adhéré à la convention collective nationale du personnel des restaurants publics du 1er juillet 1970 dont l'article 22 disposait :"Le personnel bénéficie d'un régime de retraite complémentaire qui est obligatoire pour tous les établissements rentrant dans le champ d'application de la présente convention.

Le taux de cotisation est actuellement fixé à 4% se répartissant à raison de 60% à la charge de l'employeur contre 40% à la charge des salariés " ; qu'en application de l'article 14 d'un avenant du 1er mars 1983 "employés-ouvriers " à cette convention collective nationale du personnel des restaurants publics du 1er juillet 1970, l'employeur et les représentants du personnel de la SARL CAF'CASINO ont convenu que le taux de cotisation contractuel au 1er janvier 1983 au régime de retraite complémentaire de TAG2R serait de 5,40% et que ce taux de cotisation serait réparti à raison de 3,24 à la charge de l'employeur (soit 60%) et 2,16 à la charge du salarié (soit 40%); Mais qu'en application d'un protocole d'accord du 6 octobre 1989 avec trois organisations syndicales portant nouveau statut des employés ouvriers de CAF'CASINO, il a été convenu que l'ensemble du personnel ouvrier de cette société bénéficierait à compter du 1er décembre 1989 du régime de prévoyance type de la société CASINO ainsi que du taux de cotisation retraite complémentaire en vigueur à cette date au sein du groupe CASINO, à savoir, selon une note du 2 novembre 1989 du groupe CASINO, un taux d'appel de 7,04% appliqué à la rémunération brute, réparti 51,43% à la charge de la société et 48,57% à la charge du salarié ; Qu'en application de l'article 17 d'un autre avenant du 22 décembre 1994 concernant les employés-ouvriers de la SNC CASINO CAFÉTÉRIA, à cette convention collective personnelle des restaurants publics du 1er juillet 1970, des dispositions sur la…