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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2026, 24-20.653

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

CDD / intérimPrimes / variableCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/05/2026
Numéro d'affaire
24-20.653
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00440

Résumé

SOC. / ELECT HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 13 mai 2026 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arr…

Texte de la décision

SOC. / ELECT HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 13 mai 2026 Cassation partielle M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 440 F-D Pourvoi n° V 24-20.653 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 MAI 2026 1°/ le syndicat CFTC intérim, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ le syndicat Alliance ouvrière, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ le Syndicat commerce indépendant démocratique, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° V 24-20.653 contre le jugement rendu le 25 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Nanterre (pôle social, contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Manpower France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ au syndicat national Solidaires des entreprises de travail temporaire - Solidaire SUD interim, dont le siège est [Adresse 5], 3°/ au syndicat Printemps écologique, dont le siège est [Adresse 6], 4°/ à la Fédération commerces et services UNSA, dont le siège est [Adresse 7], 5°/ à la Fédération nationale de l'encadrement commerce et services CFE-CGC, dont le siège est [Adresse 8], 6°/ à la Fédération des services CFDT, dont le siège est [Adresse 9], 7°/ à l'union des Syndicats anti précarité, dont le siège est [Adresse 10], 8°/ au syndicat CGT interim, dont le siège est [Adresse 11], 9°/ au syndicat CNT Solidarité ouvrière, dont le siège est [Adresse 12], 10°/ à la Confédération autonome du travail, dont le siège est [Adresse 13], défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ollivier, conseillère référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat des syndicats CFTC intérim, Alliance ouvrière, et du Syndicat commerce indépendant démocratique, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Manpower France, après débats en l'audience publique du 1er avril 2026 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseillère référendaire rapporteure, Mme Sommé, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Nanterre, 25 septembre 2024, n° de RG 24/00081) et les pièces de la procédure, au cours du mois de février 2023, la société Manpower France a engagé la négociation du protocole d'accord préélectoral en vue du renouvellement de ses institutions représentatives du personnel, prévu au cours du mois de novembre 2023. 2.

Le 23 mai 2023, la société a conclu avec cinq organisations syndicales représentatives un protocole d'accord préélectoral en vue de l'élection des membres de ses différents comités sociaux et économiques (CSE). 3.

Par deux jugements du 18 décembre 2023, le tribunal de proximité de Puteaux a, d'une part déclaré que l'USGJ et le SCID ne peuvent être considérés comme syndicats intéressés à la négociation du protocole d'accord préélectoral au sein de la société (n° de RG 11-23-000586), d'autre part annulé le protocole d'accord préélectoral (n° de RG 11-23-001101). 4.

Le 24 février 2024, la société a engagé de nouvelles réunions de négociation du protocole d'accord préélectoral, réunions auxquelles s'est présenté le représentant du SCID. 5.

Le 30 avril 2024, la société a conclu avec six organisations syndicales représentatives un nouveau protocole d'accord préélectoral. 6.

Le 3 mai 2024, le syndicat CTFC intérim a saisi l'autorité administrative d'une part d'une contestation relative à la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux sur le fondement de l'article L. 2314-13 du code du travail, d'autre part d'une demande d'autorisation de dérogation aux conditions d'ancienneté sur le fondement de l'article L. 2314-25 du même code. 7.

Le 17 juin 2024, l'administration du travail a rejeté ses demandes, considérant qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer en présence d'un protocole d'accord préélectoral conclu à la majorité qualifiée exigée par la loi et que l'autorité de chose jugée attachée à la décision du tribunal d'instance de Puteaux du 5 juillet 2017 s'appliquait s'agissant de la définition des critères électoraux. 8.

Le 25 juin 2024, le syndicat CFTC intérim a saisi le tribunal judiciaire afin de contester cette décision.

Examen des moyens Sur le premier moyen et sur le deuxième moyen, pris en ses troisième à cinquième branches 9.