Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2026, 24-19.815
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Contrat de travail • Transfert d'entreprise • Primes / variable • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective • Salarié protégé • Inspection du travail
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24-19.815
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00442
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Résumé
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 13 mai 2026 Rejet Mme SOMMé conseillère doyennne faisant fonction de présidente Arrêt n° 442 F-D Pour…
Texte de la décision
SOC.
CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 13 mai 2026 Rejet Mme SOMMé conseillère doyennne faisant fonction de présidente Arrêt n° 442 F-D Pourvoi n° J 24-19.815 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 MAI 2026 M. [F] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 24-19.815 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Fiducial sécurité humaine,société par actions simplifiée,venant aux droits de la société Fiducial private security dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Arsac, conseillère référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [M], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Fiducial sécurité humaine, et l'avis écrit de Mme Laulom avocate générale, près débats en l'audience publique du 1er avril 2026 où étaient présentes Mme Sommé, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Arsac, conseillère référendaire rapporteure, Mme Bérard, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 2024), rendu après cassation (Soc., 28 septembre 2022, pourvoi n° 21-16.910), M. [M] a été engagé le 2 février 2000, en qualité d'agent de sécurité incendie, par la société Penauille security.
Son contrat de travail a été repris par la société Neo security le 1er novembre 2010.
Par avenant du 23 janvier 2013, le salarié a été promu contrôleur, agent de maîtrise de niveau 2, échelon 3, coefficient 215.
Il bénéficiait d'une protection au titre de son mandat de délégué du personnel et d'élu au comité d'entreprise. 2.
Après le prononcé, le 12 juin 2012, de la liquidation judiciaire de la société Neo security, et l'adoption, le 30 juillet 2012, d'un accord d'entreprise relatif aux critères d'ordre des licenciements, le tribunal de commerce a, le 3 août 2012, arrêté le plan de cession de cette société au bénéfice de la Fiducial private security, aux droits de laquelle vient la société Fiducial sécurité humaine (la société), et autorisé les licenciements.
Le 11 octobre 2012, M. [W], administrateur judiciaire de la société Neo security, a sollicité auprès de l'inspection du travail l'autorisation de licencier le salarié, qui a été refusée par une décision du 12 décembre 2012, entraînant le transfert du contrat de travail du salarié au repreneur.
Le 24 avril 2013, la société a exercé un recours hiérarchique contre la décision de refus d'autorisation de licenciement et, par décision du 10 octobre 2013, le ministre du travail a autorisé le licenciement du salarié.
Par jugement du 17 mars 2016, le tribunal administratif a annulé la décision du ministre du travail rendue le 10 octobre 2013.
Entre le 27 mai et le 6 septembre 2016, différents postes ont été proposés au salarié, le sien ayant été supprimé à la suite des décisions du tribunal de commerce.
Le salarié les a successivement refusés en demandant un poste en région parisienne, son lieu de résidence.