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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 14-10.670

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunération

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/05/2015
Numéro d'affaire
14-10.670
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00861

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1232-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaq…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1232-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a été engagé le 29 mars 2004 par la société K par K en qualité de responsable régional des ventes ; qu'ayant été licencié, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de la rupture abusive du contrat de travail ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'antérieurement au 6 avril 2010, date de la réception de la lettre de licenciement du 31 mars 2010, le salarié a fait l'objet d'un licenciement verbal le 2 avril 2010, réitéré par un écrit non motivé le 5 avril suivant ; Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier la date d'envoi de la lettre recommandée avec demande d¿avis de réception notifiant la rupture, laquelle marque la volonté de l'employeur de mettre fin au contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt relatif au bien-fondé du licenciement entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de l'arrêt relatif à la réparation du préjudice moral distinct ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quinze et signé par Mme Vallée, président, et Mme Piquot, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société K par K IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la société K par K à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour préjudice moral distinct, une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'à rembourser le Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite posée par l'article L 1235-4 du Code du travail AUX MOTIFS PROPRES QUE « La lettre de licenciement en date du 31 mars 2010 reçue par le salarié le 6 avril suivant, qui reproche à son salarié de ne pas remplir ses missions et d'adopter "un comportement contraire aux règles et à l'éthique internes" en détaille les motifs et conclut: "votre licenciement est prononcé au motif de vos insuffisances managériales, de vos utilisations délibérément opaques des outils de reporting, qui ont pour incidence de rendre impossible le contrôle de votre activité par votre hiérarchie et, enfin, au motif de votre manque d'intégrité et de loyauté ... ".

Contrairement à ce que soutient l'employeur, le licenciement prononcé à l'encontre de son salarié pour le comportement fautif de celui-ci, notamment au regard des "règles et de l'éthique internes" à la société constitue un licenciement disciplinaire régie par les règles applicables en la matière.

En particulier le licenciement constitue une sanction qui doit être motivée.

Cependant avant même la réception de la lettre de licenciement, il ressort des débats qu'a été remise au salarié, en main propre par l'employeur, une lettre datée du 5 avril 2010 libellée en ces termes: "Nous vous avons prévenu samedi matin le 2 avril 2010 par téléphone de votre licenciement.

Nous vous avons fait part également que votre lettre de licenciement était partie.

Je vous demande donc de ne pas travailler et par conséquent de ne pas assister à la réunion de ce 5 avril." La cour relève que l'employeur ne conteste pas la sincérité de ce document, au demeurant confirmé par un mail du 6 avril suivant, et en tire la conséquence que M.

X... a fait l'objet d'un licenciement verbal le 2 avril, réitéré par écrit non motivé le 5 avril.

A défaut de comporter des motifs expressément énoncés, le licenciement de M.

X... est sans cause réelle et sérieuse.

Cette situation qui cause un préjudice à M.

X... du fait de la perte de son emploi lui donne droit à percevoir une indemnité que la cour, compte-tenu des éléments produits aux débats, notamment sur l'ancienneté du salarié, est en mesure d'évaluer à la somme de 67 786,68 ¿, en application de l'article L1235-3 du code du travail.

En outre, il apparaît que l'éviction brutale dont a fait l'objet M.

X..., d'abord par téléphone, puis sur le lieu même du travail, sans aucun égard pour sa personne, lui a occasionné un préjudice moral distinct du préjudice d'ores et déjà réparé par l'indemnité qui précède.