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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 16-23.969

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/06/2018
Numéro d'affaire
16-23.969
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00938

Résumé

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2018 Cassation partielle Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de préside…

Texte de la décision

SOC.

CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2018 Cassation partielle Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 938 F-D Pourvoi n° J 16-23.969 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la Société de distribution et de prestations de service (SDP), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2016 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à M.

Hervé X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société SDP, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M.

X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X..., engagé à compter du 2 juillet 2012 par la société SDP (la société) en qualité de directeur commercial, statut cadre, coefficient 400, a été licencié pour insuffisance professionnelle le 13 décembre 2013 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de son contrat de travail ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de sommes à titre de rappel de salaire et congés payés afférents ainsi que de rappel d'indemnité de préavis, l'arrêt retient qu'aucune des deux parties ne produit un organigramme de la société et n'apporte d'éléments concrets sur les activités effectives de M.

X..., qu'il convient donc de se reporter au contrat de travail dont les missions correspondent à la définition d'un cadre classé au coefficient 660 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient au salarié d'établir que les fonctions qu'il exerce réellement correspondent à la classification revendiquée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif de l'arrêt condamnant la société à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société SDP à payer à M.

X... les sommes de 21 992,35 euros à titre de rappel de salaires, 2 199,23 euros au titre des congés payés afférents, 4 044 euros au titre du rappel de l'indemnité compensatrice de préavis et 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 8 juillet 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour la société SDP.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société SDP à payer à Monsieur X... les sommes de 21 992,35 euros et 2 199,23 euros à titre de rappel de salaire et congés payés y afférents, et celle de 4 044 euros à titre de rappel d'indemnité de préavis, outre celle de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs que, cadre classé au coefficient 400, M.

X... demande sa reclassification au niveau 660 ; qu'aucune des deux parties ne produit un organigramme de la société et n'apporte d'éléments concrets sur les activités effectives de M.

X... ; qu'il convient donc de se reporter aux prévisions du contrat de travail ; qu'il en ressort qu'il était rattaché fonctionnellement au directeur général et (ou) au gérant ; qu'il avait pour missions, notamment, de proposer et mettre en oeuvre la stratégie de développement, de participer à l'élaboration des stratégies commerciales sur les marchés français et internationaux, de diriger et coordonner l'ensemble des activités et capacités d'action de l'entreprise en matière commerciale et de marketing, de recherche et développement, de participer à la politique d'investissement, de définir la politique sociale en relation avec les ressources humaines ; que ces missions correspondent à la définition d'un cadre classé au coefficient 660 qui a la responsabilité « d'un important secteur d'activité de l'entreprise » dont les « principales décisions ont des répercussions sensibles sur les autres unités et nécessitent la prise en compte préalable et la coordination d'éléments complexes et variés » et qui est associé « à la définition des objectifs ou orientations de l'ensemble auquel (il appartient) » ; qu'il sera donc fait droit à la demande de reclassification de M.

X... ; Alors, d'une part, que le classement d'un salarié au regard des catégories professionnelles définies par la convention collective doit être apprécié au regard des seules fonctions réellement exercées par le salarié ; que la cour d'appel qui constate que Monsieur X... n'apportait aucun élément sur les activités effectives qu'il exerçait ne pouvait dès lors faire droit à ses prétentions sans méconnaître la portée de ses propres énonciations et violer les dispositions de la convention collective nationale des industries chimiques (accord du 10 août 1978 et ses avenants, ensemble l'article 1315, désormais 1353 du code civil) ; Alors, d'autre part, qu'aux termes de la convention collective nationale des industries chimiques, seuls peuvent bénéficier du coefficient 660, les ingénieurs et cadres assumant la responsabilité, soit d'une unité importante d'un établissement en raison notamment des liaisons ou interconnexions avec les autres unités de celui-ci, soit de plusieurs unités appartenant, le cas échéant, à des établissements différents, soit d'un établissement d'importance moyenne, soit d'un important secteur d'activité de l'entreprise ; que la cour d'appel qui se borne à relever que Monsieur X... était rattaché fonctionnellement au directeur général et rappelle le contenu de ses missions ne pouvait faire droit à sa prétention sur la seule affirmation péremptoire qu'il avait la responsabilité d'un important secteur d'activité de l'entreprise au sens de la convention collective nationale des industries chimiques sans caractériser plus avant, ainsi qu'elle y était expressément invitée, l'importance de ce secteur d'activité ; qu'en cet état, elle a privé sa décision de base légale au regard de la convention collective nationale des industries chimiques (accord du 10 août 1978 et ses avenants) ; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société SDP à payer à Monsieur X... la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre celle de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs que, dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, la SAS SDP émet les reproches suivants : - une baisse de 25% du chiffre d'affaires sur l'exercice 2012/2013 sans que M.