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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2016, 15-14.801

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSESalaire / rémunérationSyndicat / organisation syndicaleProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/07/2016
Numéro d'affaire
15-14.801
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01426

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Samsonite a exploité jusqu'à l'automne 2005 un…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Samsonite a exploité jusqu'à l'automne 2005 un site de production de valises en plastique injecté à Hénin Beaumont ; qu'elle a décidé de vendre son site ; que pour les besoins de la cession projetée, les sociétés Samsonite et Samsonite Europe NV ont créé la société Artois Plasturgie pour transformer le site d'Hénin Beaumont en filiale ; que par acte du 29 juillet 2005, les sociétés Samsonite, Samsonite Europe NV et Artois Plasturgie ont vendu à la société HB Group, constituée le 28 juillet par les repreneurs, les actions de la société Artois Plasturgie ; que l'ancien site d'Hénin Beaumont de la société Samsonite, devenue sa filiale sous le nom d'Artois Plasturgie, a été exploité par la société HB Group sous la dénomination d'Energy Plast à partir du 1er septembre 2005 ; que par acte du 21 novembre 2006, le comité d'entreprise de la société Energy Plast a assigné les sociétés Samsonite, Samsonite Europe NV et HB Group pour demander notamment au tribunal de dire frauduleuse la cession de l'usine d'Hénin Beaumont ; que par jugement du 13 mars 2007, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré le comité d'entreprise irrecevable en son action ; que sur appel du comité d'entreprise, la cour d'appel de Paris a, par arrêt du 5 juillet 2007, dit le comité d'entreprise recevable en son action et l'a débouté de ses demandes ; que par jugement du 15 février 2007, le tribunal de commerce de Paris, saisi sur déclaration de cessation des paiements, a prononcé la liquidation judiciaire immédiate de la société Energy Plast et désigné la SCP BTSG, mission conduite par M.

X... , en qualité de liquidateur judiciaire ; que les anciens salariés de l'usine d'Hénin Beaumont ont assigné notamment les sociétés Samsonite, HB Group et la SCP BTSG ès qualités devant le conseil de prud'hommes de Lens pour dire frauduleuse la cession de l'usine d'Hénin Beaumont par les sociétés Samsonite, constater la nullité de leur licenciement et condamner in solidum la société Energy Plast, la SCP BTSG ès qualités, les sociétés Samsonite et la société HB Group à leur payer diverses indemnités et les arriérés de salaires ; que par jugements du 14 novembre 2008 devenus définitifs, le conseil de prud'hommes de Lens a notamment dit que la preuve d'une fraude n'est pas établie, que l'article L. 122-12 ancien du code du travail ne peut s'appliquer, que la société Samsonite, étant restée le véritable employeur des demandeurs, devait, à ce titre, poursuivre son activité ou, dans le cadre du licenciement économique, élaborer un plan de sauvegarde de l'emploi proportionné aux moyens du groupe, dit que les licenciements prononcés par M.

X... ès qualités sont nuls et de nul effet, dit que la rupture des contrats de travail est imputable aux sociétés Samsonite, Samsonite Europe NV et Samsonite Corporation ; que cent quatre-vingt-treize anciens salariés de l'usine d'Hénin Beaumont de la société Samsonite ont assigné en décembre 2007 et janvier 2008 les sociétés Samsonite, Samsonite Europe NV, Samsonite Corporation, HB Group et la SCP BTSG ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Energy Plast pour demander au tribunal de dire frauduleux les contrats des 28 et 29 juillet 2005 emportant apport partiel d'actif et reprise du site d'Hénin Beaumont ainsi que ceux du 31 août 2005 conclus aux fins de soustraire les sociétés du groupe Samsonite aux dispositions d'ordre public du code du travail relatives aux licenciements économiques et annuler les contrats des 28 et 29 juillet 2005 emportant apport partiel d'actif et reprise du site d'Hénin Beaumont ainsi que ceux du 31 août 2005 ; Sur le second moyen : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur demande de condamnation in solidum des sociétés Samsonite, Samsonite Europe NV, Samsonite Corporation et HB Group à leur payer, à chacun, la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil, alors, selon le moyen, que « si les parties ne peuvent pas soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions, elles peuvent ajouter aux demandes soumises au premier juge toutes celles qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; que la demande de condamnation des sociétés Samsonite Europe NV, Samsonite Corporation et HB Group en réparation du préjudice moral né pour les salariés des conditions de cession frauduleuses de l'ancienne usine d'Hénin Beaumont étant l'accessoire de la demande originaire qu'ils avaient formée en annulation pour fraude des contrats des 28 et 29 juillet 2005, et 31 août 2005, emportant apport partiel d'actif et reprise du site d'Hénin Beaumont, la cour d'appel, en déclarant cette demande irrecevable comme nouvelle, a violé les articles 564 et 566 du code de procédure civile » ; Mais attendu qu'ayant relevé que, pour la première fois en cause d'appel, les cent quatre vingt-treize anciens salariés de l'usine d'Hénin Beaumont de la société Samsonite sollicitaient la condamnation in solidum des sociétés Samsonite, Samsonite Europe NV, Samsonite Corporation et HB Group à leur payer à chacun la somme de 15 000 euros de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil, que la demande des anciens salariés ne tendait ni à opposer compensation, ni à faire écarter les prétentions adverses, qui étaient les mêmes qu'en première instance, ni à faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, car il n'existait pas de nouveaux intervenants en cause d'appel, ou de la révélation d'un fait, dans la mesure où il n'existait, en réalité, aucun fait nouveau, que la demande formée devant le tribunal ne tendait qu'à l'annulation des contrats litigieux et qu'il n'y avait pas de demande indemnitaire, que, de plus, la demande en réparation d'un préjudice moral sur le fondement de l'article 1382 du code civil ne tendait pas aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, qu'enfin, la demande indemnitaire n'était pas l'accessoire de la demande principale en annulation des contrats d'apport partiel d'actif et de cession, la cour d'appel en a exactement déduit, en application des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile, que les demandes des salariés formées pour la première fois en cause d'appel étaient irrecevables ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 2323-1 et L. 2323-19 du code du travail, ensemble l'article 1351 du code civil ; Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes des anciens salariés de l'usine d'Hénin Beaumont de la société Samsonite tendant, d'une part, à dire frauduleux les contrats des 28 et 29 juillet 2005 emportant apport partiel d'actif et reprise du site d'Hénin Beaumont ainsi que ceux du 31 août 2005, d'autre part, à annuler les contrats des 28 et 29 juillet 2005 ainsi que ceux du 31 août 2005, comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 5 juillet 2007 s'agissant des deux demandes, par les jugements du conseil de prud'hommes de Lens du 14 novembre 2008 pour la première demande seulement, l'arrêt retient que dans l'instance ayant abouti à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 5 juillet 2007, le comité d'entreprise de la société Energy Plast, c'est-à-dire le comité d'entreprise de l'ancienne usine d'Hénin Beaumont de la société Samsonite, et non pas un syndicat, agissait d'une part pour assurer la défense de ses droits propres relatifs notamment à son information et à sa consultation, d'autre part, pour assurer la défense des salariés de cette usine, considérant qu'ils étaient victimes d'une fraude à leurs droits intervenue dans le cadre de la cession d'une partie de l'entreprise et du transfert de leurs contrats de travail ; que c'est pourquoi le comité d'entreprise demandait au tribunal d'annuler la cession de cette usine telle qu'elle résulte des contrats litigieux et de dire la cession inopposable au comité d'entreprise et aux salariés ; que la demande était donc faite par le comité d'entreprise agissant en son nom et en celui des salariés ; que ces derniers étaient donc représentés par le comité d'entreprise qui, en sollicitant que la cession soit déclarée inopposable aux salariés, agissait au nom et pour le compte de ceux-ci ; Qu'en statuant ainsi, alors que le comité d'entreprise ne tient d'aucune disposition légale le pouvoir d'exercer une action en justice au nom des salariés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable comme nouvelle la demande des anciens salariés de l'usine d'Hénin Beaumont de la société Samsonite de condamnation in solidum des sociétés Samsonite, Samsonite Europe NV, Samsonite Corporation et HB Group à leur payer, à chacun, la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil, l'arrêt rendu le 14 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne in solidum les sociétés Samsonite, Samsonite Corporation, Samsonite Europe NV, la société BTSG, la société HB Group et M.

Y..., ès qualités de liquidateur de la société HB Group aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des défendeurs et les condamne in solidum à payer à chacun des salariés la somme de 30 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour Mme Z...et cent quatre-vingt-douze autres salariés.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir déclaré irrecevables les demandes des anciens salariés de l'usine d'Hénin Beaumont de la société Samsonite tendant, d'une part, à dire frauduleux les contrats des 28 et 29 juillet 2005 emportant apport partiel d'actif et reprise du site d'Hénin Beaumont ainsi que ceux du 31 août 2005 conclus aux fins de soustraire les sociétés du groupe Samsonite aux dispositions d'ordre public du code du travail relatives aux licenciements économique et notamment l'article L. 324-4-1 ancien du code du travail, d'autre part, annuler les contrats des 28 et 29 juillet 2005 emportant apport partiel d'actif et reprise du site d'Hénin Beaumont ainsi que ceux du 31 août 2005, comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 5 juillet 2007 s'agissant des deux demandes, par les jugement du conseil de prud'hommes de Lens du 14 novembre 2008 pour la première demande seulement ; Aux motifs que par acte du 21 novembre 2006 le comité d'entreprise de la société Energy Plast et Samsonite LLC soutiennent que la demande des anciens salariés de l'usine d'Hénin Beaumont de la société Samsonite est irrecevable pour se heurter à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 5 juillet 2007 et les jugements du conseil de prud'hommes de Lens du 14 novembre 2008, ses décisions étant toutes deux définitives ; que, sur l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 5 juillet 2007, par acte du 21 novembre 2006, le comité d'entreprise de la société Energy Plast a assigné les sociétés Samsonite, Samsonite Europe NV et HB Group pour demander au tribunal de dire frauduleuse la cession de l'usine d'Hénin Beaumont pour tenter de se soustraire aux dispositions d'ordre public du code du travail relatives aux licenciements économiques, annuler la cession de cette usine t…