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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 03-60.431

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Délégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/07/2004
Numéro d'affaire
03-60.431

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les moyens réunis : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les moyens réunis : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lille, 15 octobre 2003), d'avoir dit que le syndicat UNSA Orange France Centre Nord était représentatif au sein de l'établissement Orange France Centre Nord et d'avoir en conséquence déclaré valable la désignation de M.

Sylvain X... en qualité de délégué syndical de l'UNSA Orange France Centre Nord alors, selon le premier moyen : 1 ) que pour prétendre désigner un délégué syndical, une organisation syndicale doit justifier de son existence légale et que tel n'est pas le cas du syndicat UNSA Télécoms auteur de la désignation litigieuse du 28 juillet 2003, qui, pour satisfaire à cette exigence, produit les statuts d'un syndicat "UNSA Orange France Centre Nord" ; de sorte qu'en validant la désignation intervenue sur ces bases, le tribunal d'instance a violé les articles L. 411-3, R. 411-1 et L. 411-10 du Code du travail ; 2 ) qu'ayant à se prononcer sur la représentativité du syndicat "UNSA Télécoms" et sur la validité subséquente de la désignation dont il est l'auteur, viole les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile le tribunal d'instance qui se détermine au regard de la représentativité d'un syndicat "UNSA Orange France Centre Nord" non présent à l'instance ; et alors, selon le second moyen, 3 ) que si la date récente de la constitution d'un syndicat n'est pas nécessairement à elle seule exclusive de sa resprésentativité, celle-ci ne peut être admise s'il ne résulte d'aucun élément que le syndicat ait fait état, en plus de ses effectifs, de ses ressources et de son indépendance, d'une réelle activité, ou de son influence ; que dès lors, viole les articles L. 133-2, L. 412-11 et L. 412-12 du Code du travail le juge d'instance qui, après avoir constaté que l'ancienneté du syndicat était d'un mois seulement et qu'il "ne justifiait pas d'une activité antérieure au 28 juillet 2003" (jugement, pages 4 et 5), date de la désignation litigieuse, se fonde, non sur l'activité qu'aurait exercée le syndicat mais sur la considération que son effectif, son indépendance et ses cotisations seraient virtuellement de nature à "lui permettre d'exercer une activité" ; 4 ) que la condition de représentativité d'un syndicat tenant à la consistance de ses effectifs est essentielle et qu'il n'appartient pas au juge d'instance de la minorer en substituant à l'appréciation à laquelle il doit procéder, en vertu de l'article L. 133-2 du Code du travail, une règle selon laquelle l'abaissement du taux de participation des salariés aux organisations syndicales reconnues représentatives de plein droit, permettrait d'accepter comme suffisants des effectifs de seulement 5,46% du personnel de l'entreprise ; de sorte qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé, ensemble, le texte susvisé et les articles L. 412-4, L. 423-2 et L. 433-2 du Code du travail ; Mais attendu que le litige ayant porté sur la représentativité du syndicat UNSA Orange France Centre Nord et l'indépendance de celui-ci n'étant pas sérieusement contestée, c'est par une appréciation souveraine qui échappe au contrôle de la Cour de Cassation que le tribunal d'instance a estimé que ledit syndicat était représentatif au vu des critères posés par l'article L. 133-2 du Code du travail ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille quatre.