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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-21.422

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEDémissionPrise d'acteObligation de sécuritéProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/01/2021
Numéro d'affaire
19-21.422
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00055

Résumé

Si, en application de l'article 446-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010, le juge ne peut fixer les délais et conditions de la communication entre parties de leurs prétentions, moyens et pièces, qu'après avoir recueilli l'accord des parties comparantes, il peut toujours, pour mettre l'affaire en état d'être jugée, prescrire des diligences à la charge des parties, telles que le dépôt au greffe de la cour d'appel de leurs conclusions écrites et pièces. Dès lors, une cour d'appel qui constate que des ordonnances du magistrat chargé d'instruire l'affaire prévoyaient que chaque partie devait adresser à la cour d'appel ses conclusions avec le bordereau récapitulatif des pièces versées et la lettre de rupture du contrat, et que les appelants n'avaient pas conclu pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, en déduit justement que la péremption d'instance est acquise

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 janvier 2021 Rejet M.

CATHALA, président Arrêt n° 55 FS-P+I Pourvois n° C 19-21.422 D 19-21.423 F 19-21.425 H 19-21.426 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 JANVIER 2021 1°/ M.

Q...

F..., domicilié [...] , 2°/ M.

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T..., domicilié [...] , 3°/ M.

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A..., domicilié [...] , 4°/ M.

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W..., domicilié [...] , 5°/ Mme L...

W..., domiciliée [...] , 6°/ Mme S...

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M..., domicilié [...] , 8°/ M.

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