Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-44.081

Arrêt du 13 janvier 1999Pourvoi n° 96-44.081

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. Y., entré au service de la Banque franco-portugaise le 19 octobre 1970 et devenu directeur de l'agence de Lyon, a été licencié pour faute grave le 7 septembre 1993; que la cour d'appel a requalifié cette mesure en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
  • Réponse: Attendu que la lettre de licenciement ayant mentionné à l'encontre du salarié de nombreux manquements professionnels ainsi qu'une certaine connivence avec les clients dans des agissements frauduleux, la cour d'appel n'en a pas dénaturé le sens en retenant que le licenciement était fondé sur un comportement fautif et elle en a exactement déduit que les articles 48 et 58 de la convention collective du personnel des banques prévoyant une indemnité spéciale de licenciement en cas d'insuffisance résultant d'une incapacité physique, intellectuelle ou professionnelle ou pour suppression d'emploi, ne trouvaient pas à s'appliquer; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. José Luis Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1996 par la cour d'appel de Lyon (Section collégiale A), au profit de la société Banque franco-portugaise, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Banque franco-portugaise, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., entré au service de la Banque franco-portugaise le 19 octobre 1970 et devenu directeur de l'agence de Lyon, a été licencié pour faute grave le 7 septembre 1993 ; que la cour d'appel a requalifié cette mesure en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 12 juin 1996) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement par application des dispositions des articles 48 et 58 de la convention collective nationale du personnel des banques, alors, selon le moyen, d'une part, que l'insuffisance professionnelle peut être aussi bien fautive que non fautive ; que M. Y... a été licencié pour, "d'une façon générale", analyse du risque défectueuse ; qu'en estimant qu'il n'avait pas été licencié pour insuffisance professionnelle puisqu'il lui était reproché un comportement fautif, la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement et violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 48 et 58 de la convention collective du personnel des banques que l'indemnité prévue par ces textes doit être versée en cas de licenciement pour insuffisance résultant d'une incapacité physique, intellectuelle ou professionnelle ou suppression d'emploi ; que l'insuffisance professionnelle réside dans l'inadaptation d'un salarié à son poste de travail ou dans le fait qu'il se révèle incompétent à accomplir sa tâche ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé que le licenciement de M. Y... était justiifé par "l'inobservation de certaines règles administratives lors de l'instruction de quelques dossiers, l'inexécution partielle des instructions données par la direction dans le dossier Patrick X... et un manque de célérité dans le traitement du dossier Henri X..." ; qu'elle a ainsi caractérisé l'existence d'une insuffisance professionnelle du salarié ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les

conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles 48 et 58 de la convention collective du personnel des banques ;

Mais attendu que la lettre de licenciement ayant mentionné à l'encontre du salarié de nombreux manquements professionnels ainsi qu'une certaine connivence avec les clients dans des agissements frauduleux, la cour d'appel n'en a pas dénaturé le sens en retenant que le licenciement était fondé sur un comportement fautif et elle en a exactement déduit que les articles 48 et 58 de la convention collective du personnel des banques prévoyant une indemnité spéciale de licenciement en cas d'insuffisance résultant d'une incapacité physique, intellectuelle ou professionnelle ou pour suppression d'emploi, ne trouvaient pas à s'appliquer ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Banque franco-portugaise ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveRequalificationAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
61372334cd58014677406c61

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372334cd58014677406c61.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 janvier 1999.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.