Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-20.740
Mots-clés droit social
Préavis / indemnités de rupture • Congés payés • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13/02/2013
- Numéro d'affaire
- 11-20.740
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00236
Explorer des décisions proches
Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Soc., 16 février 2010, n° 08-…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Soc., 16 février 2010, n° 08-41.843), que Mme X... a été engagée par l'association des centres de loisirs de la ville de Courbevoie le 1er octobre 1991 en qualité d'intendante puis en qualité de directrice des centres d'hébergement Lerot et Bartavelles, et, à compter de mai 2002, du seul centre des Bartavelles ; qu'estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement pour la période de décembre 1997 à janvier 2000, de diverses sommes à titre d'heures supplémentaires, d'heures travaillées pendant le repos hebdomadaire et les jours fériés, de repos compensateurs non pris, outre de congés payés afférents, l'arrêt retient que la salariée ne produit pas de justificatifs suffisants pour étayer les demandes ; Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée avait produit des cahiers, des états récapitulatifs et un rapport d'expertise établi à sa demande, auxquels l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et, sur le deuxième moyen : Vu l'article 1351 du code civil ; Attendu que pour considérer que les heures de nuit effectuées de 1997 à janvier 2000 constituaient des temps d'astreinte et limiter à certaines sommes la condamnation de l'employeur, l'arrêt retient que l'arrêt du 12 février 2008 n'a pas été cassé en ce qu'il a statué sur les demandes au titre des astreintes ou travail de nuit et que cet arrêt avait retenu que la salariée pouvait vaquer librement à ses occupations personnelles avec sa famille pendant ces périodes ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 12 février 2008 n'avait statué que sur les heures de nuit postérieures au mois de janvier 2000, les demandes pour la période antérieure ayant été déclarées prescrites, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de sa demande en paiement pour la période de décembre 1997 à janvier 2000 et en ce qu'il considère que les heures de nuit effectuées de 1997 à janvier 2000 constituent des temps d'astreinte et limite à 3 368 euros, outre 336,80 euros au titre des congés payés, et 2 488 euros outre 248,80 euros au titre des congés payés, la condamnation de l'employeur au titre des astreintes pour 1998 et 1999, l'arrêt rendu le 9 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne l'établissement public administratif Val Courbevoie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'établissement public administratif Val Courbevoie à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme Francine X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande en paiement, pour la période de décembre 1997 à janvier 2000 (et non pas mars 2007, ainsi qu'il est mentionné, à la suite d'une erreur matérielle, dans le dispositif de l'arrêt attaqué), de diverses sommes à titre d'heures supplémentaires, d'heures travaillées pendant le repos hebdomadaire et les jours fériés, de repos compensateurs non pris, outre de congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE sur les demandes présentées au titre de la période du 27 décembre 1997 à janvier 2000 au titre des heures supplémentaires repos compensateurs et RTT ; qu'il convient liminairement d'observer que la salariée qui disposait de la qualité de cadre autonome avait toute latitude pour s'organiser ; que Mme X... s'est contenté d'affirmer qu'elle a effectué de nombreuses heures supplémentaires qui ont donné lieu à des relevés adressés à son employeur sans que celui-ci ne les paie ni ne lui permette de prendre les repos compensateurs afférents mais ne justifie pas avoir réclamé le paiement d'heures supplémentaires ni avoir adressé d'état récapitulatif de ces heures à son employeur avant décembre 1999 ; que la salariée n'a pas produit ses bulletins de paye ; qu'il est donc impossible de vérifier si les heures supplémentaires alléguées ont été payées ; que les cahiers produits, ont été manifestement établis à posteriori, pour les besoins de la cause ; que les états récapitulatifs ne sont renseignés qu'à partir de décembre 1999 ainsi que le reconnaît la salariée dans ses conclusions et qu'il résulte du courrier du 22 juin 2001 (pièce 5c) ; qu'il n'est donc pas anormal, que l'expert mandaté par l'employeur n'ait pu se prononcer sur la période antérieure à décembre 1999 ; que Mme X... a soumis à l'analyse d'un expert-comptable qu'elle a mandaté à cet effet (pièce 30) des pièces qu'elle a établi unilatéralement ; qu'il résulte du courrier du 6 mai 2000 : « j'ai envoyé en mairie des relevés d'heures supplémentaires me concernant, aux dates suivantes, 11/01, 11/02, 29/02 et 2/04.
J'ai été payé des heures du mois de décembre 99 et non pas des autres » ; que la salariée a bien été payée de ses heures supplémentaires de décembre 1999 ; que la copie du bulletin de paye annexé au rapport technique présenté par l'employeur, permet effectivement de constater que la salariée a bénéficié de 20 heures supplémentaires à 25% et de 5 heures supplémentaires à 50% au titre des heures supplémentaires de décembre 1999 ; que la salariée qui réclame paiement de la totalité des heures supplémentaires alléguées omet cependant de déduire les heures qui lui ont été payées ; que les calculs effectués sont donc manifestement faux ; qu'il résulte en outre du rapport de Marion Y... que la salariée a récupéré 54 jours en 1998 et 81 jours en 1999 ; que néanmoins aucune déduction de ces repos compensateurs n'a été effectué par la salariée ; qu'enfin que l'arrêt de la Cour d'Appel n'a pas été cassé en ce qu'il a dit que la convention collective ne prévoit pas de modalité particulière s'agissant du travail le samedi ni sur son évaluation à partir de janvier 2000 ; que compte tenu de ces éléments et faute de justificatifs suffisant pour étayer les demandes de la salariée, il convient de la débouter de toutes ses demandes au titre des heures supplémentaires, jours fériés et repos compensateurs et RTT pour la période du 27 décembre 1997 au 1er janvier 2000 ; ALORS, d'une part, QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les heures effectivement réalisées par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utile ; que si le salarié doit étayer sa demande, la charge de la preuve ne lui incombe pas spécialement ; qu'en l'espèce, pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, d'heures travaillées pendant le repos hebdomadaire et les jours fériés, de repos compensateurs non pris outre de congés payés afférents, la Cour d'appel a retenu notamment que la salariée avait produit des cahiers, des états récapitulatifs et le rapport d'un expert-comptable mais qu'elle « ne justifiait pas avoir réclamé le paiement d'heures supplémentaires ni avoir adressé d'état récapitulatif de ces heures à son employeur avant décembre 1999 », qu'elle « n'avait pas produit ses bulletins de paye », que « les cahiers produits, avaient été manifestement établis à posteriori, pour les besoins de la cause », que « les états récapitulatifs n'étaient renseignés qu'à partir de décembre 1999 » et que la salariée « avait soumis à l'analyse d'un expertcomptable qu'elle avait mandaté à cet effet (pièce 30) des pièces qu'elle avait établi unilatéralement » ; qu'en statuant ainsi, sans relever aucun élément émanant de l'employeur venant en contradiction avec ceux avancés par la salariée, la Cour d'appel a en réalité exigé de cette dernière qu'elle démontre la réalité du nombre d'heures de travail accomplies, et a violé l'article L. 3171-4 (anciennement L. 212-1-1) du Code du travail.
ALORS, d'autre part, QU'il appartient au juge, à qui est fourni un décompte des heures effectuées, de s'assurer de leur paiement ; qu'en l'espèce, la salariée avait fourni, outre les « cahiers » de 1997 et 1998 et les états récapitulatifs établies par ses soins et adressés mensuellement à son employeur à partir de décembre 1999, un récapitulatif des dates des séjours effectuées, depuis 1992, dans les centres dont elle était la directrice et des récapitulatifs annuels des heures supplémentaires, récapitulant le nombre de jours travaillés, de jours travaillés les samedis, dimanches et jours fériés et de jours de congés pris de 1997 à 1999 ; que pourtant, pour rejeter sa demande en paiement de ses créances salariales et indemnitaires pour la période de décembre 1997 à janvier 2000, la Cour d'appel s'est contentée d'affirmer que la salariée aurait omis de déduire les heures qui lui auraient été payées au titre des heures supplémentaires de décembre 1999 et que ses « calculs auraient été donc manifestement faux » et qu'elle n'aurait effectué aucune déduction des 54 et 81 jours de repos compensateurs pris en 1998 et 1999 respectivement ; qu'en statuant ainsi, sans constater les heures effectuées par cette dernière, qui pourtant avait fourni des éléments de nature à étayer sa demande auxquels l'employeur pouvait répondre, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 3171-4 (anciennement L. 212-1-1) du Code du travail.
QU'à tout le moins, en refusant d'examiner et d'analyser, même de façon sommaire, l'ensemble de ces éléments de nature à étayer la demande de la salariée auxquels l'employeur n'a pas répondu, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS, enfin, QU'interdiction est faite aux juges de dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en affirmant qu' « il résulte du rapport de (l'expert comptable), Marion Y..., que la salariée a récupéré 54 jours en 1998 et 81 jours en 1999 » et que « néanmoins aucune déduction de ces repos compensateurs n'a été effectué par la salariée », alors qu'aux termes clairs et précis dudit rapport, ces jours de récupération, destinés à compenser les jours de repos hebdomadaires travaillés, avaient été imputés des heures travaillées les jours de repos hebdomadaire et les jours fériés et que, dans ses conclusions d'appel, l'exposante s'était référée à ce rapport pour chiffrer le montant de ses demandes, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 4 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR considéré que les heures de nuit effectuées de 1997 à 2000 par Madame X... constituaient des temps d'astreinte et…