Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2023, 21-22.401
Mots-clés droit social
Licenciement • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13/12/2023
- Numéro d'affaire
- 21-22.401
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO02175
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Résumé
Il résulte de l'article L. 4624-7 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, que le médecin inspecteur du travail n'est tenu de communiquer au médecin mandaté par l'employeur que les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, à l'exclusion de tout autre élément porté à sa connaissance dans le cadre de l'exécution de sa mission
Texte de la décision
SOC.
CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 décembre 2023 Rejet Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2175 F-B Pourvois n° P 22-21.168 G 21-22.401 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 DÉCEMBRE 2023 La société Onet services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé les pourvois n° P 22-21.168 et G 21-22.401 contre deux arrêts rendus les 23 juillet 2021 et 8 juillet 2022 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1) dans les litiges l'opposant Mme [W] [F], domicciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui du pourvoi n° P 22-21.168, trois moyens de cassation, et à l'appui du pourvoi n° G 21-22.401, deux moyens de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Onet services, de Me Occhipinti, avocat de Mme [F], et l'avis écrit de Mme Wurtz, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 novembre 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction 1.
En raison de leur connexité, les pourvois n° G 21-22.401 et P 22-21.168 sont joints.
Faits et procédure 2.
Selon les arrêts attaqués (Toulouse, 23 juillet 2021 et 8 juillet 2022), Mme [F] a été engagée le 1er juin 2006 par la société Onet services et exerçait en dernier lieu les fonctions de chef d'équipe. 3.
Elle a été déclarée inapte au poste de chef d'équipe - contrôleuse qualité le 19 août 2019 par le médecin du travail, et a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de cet avis.
Examen des moyens Sur le deuxième moyen du pourvoi G 21-22.401 et le deuxième moyen du pourvoi P 22-21.168 en tant qu'ils sont dirigés contre l'arrêt du 23 juillet 2021, et sur le troisième moyen du pourvoi P 22-21.168 pris en sa première branche, en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 8 juillet 2022 4.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen du pourvoi G 21-22.401 et le premier moyen du pourvoi P 22-21.168 en tant qu'ils sont dirigés contre l'arrêt du 23 juillet 2021, rédigés en termes identiques, réunis Enoncé des moyens 5.
L'employeur fait grief à l'arrêt de dire qu'en l'absence de preuve de la notification à la salariée de l'avis d'inaptitude, le délai de quinze jours de l'article R. 4624-45 du code du travail n'a pas couru et, en conséquence, de faire droit à la demande de désignation d'un médecin-inspecteur du travail formée par la salariée, alors « que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'au cas présent l'employeur faisait valoir que la salariée avait nécessairement pris connaissance, au plus tard le 30 août 2019, de l'avis d'inaptitude à tout emploi rendu par le médecin du travail le 19 août 2019, de sorte que son action, introduite devant le conseil de prud'hommes le 20 septembre 2019, était prescrite faute d'avoir été introduite dans le délai de quinze jours prévu par l'article R. 4624-45 du code du travail ; qu'à cette fin, l'employeur produisait en pièce n° 8 un courriel du médecin du travail qui attestait de ce que la salariée s'était rendue personnellement dans les locaux de la médecine du travail au cours de la semaine du 26 au 30 août 2019 pour récupérer son avis d'inaptitude et s'en faire expliquer la teneur ainsi que ses conséquence ; que pour dire le délai de prescription de quinze jours n'avait pas commencé à courir, de sorte l'action de la salariée était recevable et non prescrite, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que la reprise, dans la lettre de convocation à un entretien préalable au licenciement, des conclusions portées sur l'avis d'inaptitude est insuffisante à justifier de la connaissance par la salariée, des délais et voies de recours ; qu'en statuant ainsi, sans analyser, même sommairement, le courriel du médecin du travail, régulièrement versé aux débats par l'exposante, dont il résultait que la salariée avait nécessairement pris connaissance le 30 août 2019 au plus tard de l'avis d'inaptitude émis le 19 août 2019, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 6.
La cour d'appel qui, après avoir analysé l'ensemble des éléments produits devant elle et sans être tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle écartait, a estimé qu'aucun élément ne permettait de retenir que l'avis dactylographié, mentionnant les voies et délais de recours par le salarié ou l'employeur, avait été remis personnellement à la salariée à l'issue de la visite, a légalement justifié sa décision.
Sur le troisième moyen du pourvoi P 22-21.168, pris en ses deuxième et troisième branches, en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 8 juillet 2022 Enoncé du moyen 7.