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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-12.560

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/04/2022
Numéro d'affaire
20-12.560
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00502

Résumé

SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de prés…

Texte de la décision

SOC.

CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2022 Cassation partielle M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 502 F-D Pourvoi n° R 20-12.560 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2022 L'association Les Maisons hospitalières, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Les [Adresse 3] a formé le pourvoi n° R 20-12.560 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à M. [O] [Y], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

M. [Y] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de l'association Les Maisons hospitalières, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [Y], après débats en l'audience publique du 2 mars 2022 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M.

Sornay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 19 décembre 2019), M. [Y] a été engagé, en qualité d'infirmier à compter du 11 septembre 2006, par l'association [Adresse 3], aux droits de laquelle se trouve l'association Les Maisons hospitalières. 2.

Le 8 juin 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. 3.

Par ordonnance du 7 septembre 2016, le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes a ordonné à l'employeur de remettre au salarié ses plannings de travail précisant les horaires effectués et déterminant par conséquent le temps de repos quotidien pour la période de février 2013 à août 2016, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard 15 jours passé le prononcé de l'ordonnance. 4.

Par jugement du 6 septembre 2017, le conseil de prud'hommes a, notamment, condamné l'employeur à payer au salarié une somme de 17 150 euros au titre de la liquidation de l'astreinte sur la période du 23 septembre 2016 jusqu'au 6 septembre 2017.

Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal de l'employeur, ci-après annexé 5.