Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-14.376
Mots-clés droit social
Licenciement • Discipline / sanctions • Contrat de travail • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Syndicat / organisation syndicale • Inspection du travail
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12/09/2018
- Numéro d'affaire
- 17-14.376
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO11002
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Résumé
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonctio…
Texte de la décision
SOC.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11002 F Pourvoi n° C 17-14.376 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.
Charlie Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2016 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Guadeloupe expansion, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2018, où étaient présents : M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M.
Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me A..., avocat de M.
Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me A..., avocat aux Conseils, pour M.
Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit la sanction disciplinaire infligée à M.
Y... régulière et fondée et D'AVOIR débouté M.
Y... de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE, sur la demande tendant à voir juger que la sanction disciplinaire serait injustifiée et abusive, M.
Y... ne demande pas l'annulation de l'avertissement du 21 janvier 2013, mais seulement de dire qu'il est injustifié et abusif, aux fins d'obtenir paiement de dommages et intérêts ; que, dans sa lettre du 21 janvier 2013, l'employeur motive l'avertissement donné à M.
Y... de la façon suivante : « Vous exercez la fonction de chargé de mission au sein de Guadeloupe expansion depuis plus de dix ans.
Parmi vos missions principales, vous avez notamment la charge d'assurer « l'accueil et l'information des entrepreneurs et porteurs de projet ».